Article 707. - L'avance sur titres est une opération par laquelle la banque consent un crédit déterminé, garanti par un nantissement sur des titres appartenant, soit au bénéficiaire du crédit, soit à un donnant son consentement. Article 708. - Elle doit être constatée par un écrit, à peine de nullité. L'écrit énonce : - la désignation des titres engagés ;
- les nom et domicile de leur propriétaire ;
- le montant et les conditions du crédit consenti ;
- le montant de la valeur prise en considération pour l'octroi du crédit ;
- le pourcentage de marge stipulée ;
- l'indication, s'il y a lieu, de l'engagement pris par le bénéficiaire du crédit de couvrir la banque à première réquisition pour maintenir le pourcentage de marge.
L'omission de l'une des énonciations ci-dessus mentionnées peut, sur la demande du bénéficiaire, entraîner la nullité du contrat.
Article 709. Note - Faute par l'emprunteur de satisfaire à l'engagement de maintenir le pourcentage de marge ou faute par lui de rembourser l'avance à l'échéance, la banque peut réaliser les titres, quelle que soit la qualité du bénéficiaire du crédit, conformément aux dispositions de l'article 243 du présent Code. |