Article 705. - L'ouverture de crédit a pour objet de mettre directement ou indirectement à la disposition du bénéficiaire des moyens de paiement à concurrence d'une certaine somme d'argent. L'ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée ou illimitée ; dans le second cas, elle est révocable à la volonté du banquier, à charge de préavis de huit jours par lettre recommandée. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Article 706. - L'ouverture de crédit peut être révoquée de plein droit avant le terme convenu, en cas de décès du bénéficiaire, de survenance chez lui d'une cause d'incapacité, de cessation notoire de ses paiements même non constatée par jugement, et de faute lourde commise dans l'utilisation du crédit qui lui a été consenti. |