Code de Commerce |
Livre II. - Du fonds de commerceChapitre III. - Des Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce |
![]() Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans la quinzaine du jour où ils auront eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds et, si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège, sur le registre du Tribunal de ce ressort. En cas d'omission des formalités prescrites par l'alinéa précédent, le créancier inscrit peut être déchu de son privilège s'il est établi que, par sa négligence, il a causé un préjudice aux tiers induits en erreur sur la condition juridique du fonds. Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou du créancier gagiste, peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles. L'inscription d'un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation du fonds. Les demandes en déchéance du terme, formées en vertu des deux alinéas précédents, devant le Tribunal, sont soumises aux règles de procédure de l'alinéa 8 de l'article 243 ci-après. ![]() Si le fonds de commerce est grevé d'inscriptions, le propriétaire doit à peine de nullité de l'action la notifier par huissier de justice aux créanciers inscrits, à leurs domiciles élus. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la date de la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification par huissier de justice aux créanciers inscrits à leur domicile élu. Pendant ce délai, tout créancier inscrit pourra demander la vente du fonds de commerce conformément aux dispositions de l'article 245 du présent code. ![]() Sur la demande du créancier poursuivant, le Tribunal ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds aura lieu, à la requête dudit créancier, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 244. Il en sera de même si, sur l'instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds. S'il ne la demande pas, le Tribunal fixe le délai dans lequel la vente du fonds devra avoir lieu à la requête du débiteur, suivant les formes édictées par l'article 244 ci-après, et il ordonne que, faute par le débiteur d'avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution seront reprises et continuées. Il nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente, commet, pour y procéder, l'Officier public qui dresse le cahier des charges. La publicité extraordinaire, lorsqu'elle est utile, est réglée par le jugement, ou, à défaut, par ordonnance du Président du Tribunal, rendue sur requête. Le Tribunal peut, par la décision rendue, autoriser le poursuivant, s'il n'y a pas d'autres créanciers inscrits ou opposants, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à toucher le prix directement et sur sa simple quittance, soit de l'adjudicataire, soit de l'Officier public vendeur, selon les cas, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais. Le Tribunal statue dans le mois de l'enrôlement par jugement exécutoire sur minute. S'il est interjeté appel, la Cour statue dans les quarante-cinq jours. L'arrôt est exécutoire sur minute. (Nouveau) Note Ajouté par la Loi n° 2000-61 du 20 juin 2000 L'officier public habilité doit procéder à la vente dans un délai maximum de soixante jours à partir de la date de la mission qui lui a été confiée. ![]() La demande est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel est exploité ledit fonds, lequel statue comme il est dit aux alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article précédent. ![]() La vente a lieu dix jours au moins après l'apposition d'affiches indiquant les noms, professions, domiciles du poursuivant et du propriétaire du fonds, la décision en vertu de laquelle on agit, une élection de domicile dans le lieu où siège le Tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité, les divers éléments constitutifs dudit fonds, la nature de ses opérations, sa situation, les mises à prix, les lieu jour et heure de l'adjudication, les nom et domicile de l'Officier commis et dépositaire du cahier des charges. Ces affiches sont obligatoirement apposées, à la diligence de l'Officier commis, à la porte principale de l'immeuble, et, si le fonds est exploité dans une commune, à la Municipalité, sinon à la Délégation, à la porte principale du Tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds et à la porte de l'étude de l'Officier commis. L'affiche est insérée, dix jours aussi avant la vente, dans le Journal Officiel de la République tunisienne et dans un journal quotidien. La publicité sera constatée par une mention faite dans le procès-verbal de vente. Il sera statué, s'il y a lieu, sur les moyens de nullité de la procédure de vente antérieure à l'adjudication, et sur les dépens, par le Président du Tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité. Ces moyens devront être opposés, à peine de déchéance, huit jours au moins avant l'adjudication. L'alinéa 8 de l'article 243 est applicable à l'ordonnance rendue par le Président. ![]() Les dispositions de l'article 243, alinéa 8 et de l'article 245 sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le Tribunal. ![]() Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers du vendeur et le vendeur lui-même, de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a. ![]() Le matériel et les marchandises seront vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix distinctes ou moyennant des prix distincts, si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'experts. Il y aura lieu à ventilation du prix pour les éléments du fonds non grevés de privilèges inscrits. Le présent article n'est pas applicable, en cas de poursuites intentées, en application des lois relatives à la vente à crédit de véhicules ou tracteurs automobiles ou au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement. ![]() ![]() Lorsque la vente du fonds n'a pas lieu aux enchères publiques, en vertu et en conformité des articles 194, 243, 244, 245, 246, 248, 252, 254 et 257, l'acquéreur, qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits, est tenu, à peine de déchéance, avant les poursuites ou dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous les créanciers inscrits, aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions :
La notification contiendra élection de domicile dans le ressort du Tribunal de la situation du fonds. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément, sera déclaré dans la notification par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre. ![]() Cette réquisition, signée du créancier, doit être, à peine de déchéance, signifiée à l'acquéreur et au débiteur, précédent propriétaire, dans la quinzaine des notifications susmentionnées, avec assignation devant le Tribunal pour pouvoir statuer, en cas de contestation, sur la validité de la surenchère, l'admissibilité de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur et pouvoir ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l'acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer son titre et l'acte de bail ou de cession de bail à l'Officier public commis. ![]() ![]() Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher, par un désistement, l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits. ![]() ![]() ![]() Il est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, les frais de notification, d'inscription et de publicité, et à qui de droit, les frais exposés pour parvenir à la revente. ![]() ![]() |