Code de commerce |
Livre II. - Du fonds de commerceChapitre IV. - De la distribution judiciaire du prix |
![]() Il doit aussi déposer, aux mains de l'administrateur désigné conformément à l'article 243, les effets de commerce représentant une fraction non exigible du prix, ainsi que, le cas échéant, toute fraction du prix, due à terme, exigible postérieurement au jour où l'état de collocation est déposé, au fur et à mesure de son exigibilité. ![]() Il présente requête au Président du Tribunal qui commet un juge devant lequel les créanciers sont convoqués et désigne un administrateur pour assister, s'il y a lieu, le juge commis en conformité de l'article 621 et, en tout cas, pour faire compléter, au besoin, la consignation du surplus du prix au fur et à mesure de l'exigibilité. Si l'acquéreur ne tait pas les versements et dépôts auxquels il est tenu, soit à la Caisse des dépôts et Consignations, soit aux mains de l'administrateur, ce dernier aura mission de l'y contraindre par toutes voies de droit, même en poursuivant la vente judiciaire du fonds de commerce. ![]() Le greffier convoque le vendeur, l'acquéreur et les créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, aux domiciles élus dans leurs inscriptions, oppositions et actes de vente. La convocation indique la nature et la situation du fonds dont le prix est en distribution, les noms, prénoms, domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, le montant de la somme à distribuer, le jour, l'heure et le lieu de la réunion, l'état sommaire des oppositions et inscriptions, avec mention des sommes dues à chaque créancier, d'après les oppositions et les inscriptions, et l'obligation de se présenter devant le juge et de déposer entre ses mains une demande de collocation avec pièces à l'appui contenant élection de domicile dans le ressort du Tribunal. Elle mentionne expressément que les créanciers non produisants ne seront pas compris dans la répartition. La convocation doit être adressée vingt jours au moins avant la date de la réunion. Cette réunion devra avoir lieu dans un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus, après le dépôt des pièces au greffe. Pendant ce délai, tout créancier, même non opposant ni inscrit, peut présenter au greffe, avec pièces à l'appui, sa demande de collocation contenant élection de domicile dans le ressort du tribunal. Il doit dans tous les cas, remettre ces pièces au juge commis, au plus tard au cours de la réunion. ![]() Au jour fixé pour la convocation, le juge dresse procès-verbal de la comparution des parties et de la remise des productions et titres. Il constate que les créanciers inscrits et opposants ont été convoqués. Il entend les observations des parties comparantes ou leurs mandataires, déclare forclos les créanciers non produisants et, s'il y a entente, dresse le procès-verbal de la distribution amiable du prix. ![]() Les créances privilégiées, ne venant pas en ordre utile sur la portion exigible du prix, sont colloquées suivant leur rang, sur les premières sommes à échoir et les créances chirographaires, sur chacune des autres échéances au prorata de leurs montants reconnus. ![]() Les contredits sont transcrits à la suite du projet de répartition. Ils sont signés par leurs auteurs ou les mandataires de ces derniers. Tout créancier peut se faire délivrer à ses frais, par le greffier, une copie ou un extrait du projet de répartition, des demandes en collocation et pièces qui y sont jointes, ainsi que du rapport du juge commis, prévu par l'article 265. à l'expiration du délai de quinzaine, sans qu'il y ait eu de contredit de la part d'aucun des créanciers produisants, du vendeur ou de l'acquéreur, le règlement devient de plein droit définitif, même si le vendeur ne s'est pas présenté. Les frais de justice sont prélevés par privilège ; le juge prononce la mainlevée des inscriptions et oppositions sur les sommes mises en distribution et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers qui seront invités par le greffier à en opérer le retrait. même s'il y a contredit, il peut être procédé, par provision, à un règlement partiel en faveur de tout créancier ayant une cause de préférence, s'il n'y a contestation ni sur le rang, ni sur le montant de la créance. ![]() ![]() ![]() Le délai du pourvoi en cassation court du prononcé de l'arrôt. ![]() Les effets de commerce, représentant la fraction due à terme, doivent être déposés entre les mains de l'administrateur. L'administrateur a le pouvoir de faire escompter ou de donner en paiement les effets de commerce déposés entre ses mains. Il devra renouveler l'inscription du privilège du vendeur avant sa préemption pour la partie du prix restant due. |