Code de commerce |
Livre II. - Du fonds de commerceChapitre II. - Des contrats relatifs au fonds de commerceNote Intitulé ainsi modifié par la loi n°2003-31 du 28 avril 2003Section III. - Du nantissement du fonds de commerce |
![]() Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence. ![]() Le certificat d'addition, postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique, suivra le sort de ce brevet et fera partie, comme lui, du gage constitué. à défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l'indication précise de leurs sièges. ![]() Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public, tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité. La même formalité devra être remplie au greffe du Tribunal dans le ressort duquel est située chacune des succursales du fonds comprises dans le nantissement. ![]() Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé, même par le débiteur. En cas de faillite, les articles 462 et 463 du présent Code sont applicables aux nantissements des fonds de commerce. ![]() |