Code de commerce |
Livre II. - Du fonds de commerceChapitre II. - Des contrats relatifs au fonds de commerceNote Intitulé ainsi modifié par la loi n°2003-31 du 28 avril 2003Section II. - De la location du fonds de commerce |
![]() ![]() Il exploite le fonds à ses risques et périls. Il n'est ni cessionnaire, ni sous-locataire du bail de l'immeuble. ![]() (2ème alinéa nouveau)Note Modifié par la loi n° 2000-61du 20 juin 2000- Tout contrat de location d'un fonds de commerce sera publié sous forme d'extrait dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa conclusion, au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont un en langue arabe, avec l'indication des nantissements et des créanciers inscrits s'il y en a. Le loueur est tenu, dans le même délai, soit de se faire inscrire au registre du commerce, soit de faire modifier son inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en location. La fin de la location donnera lieu aux mêmes mesures de publicité. ![]() Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie d'une amende civile de cinq à dix dinars. ![]() L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de la publication du contrat de location au Journal Officiel de la République tunisienne. ![]() ![]() |