Code de commerce |
Livre III. - De la lettre de change, du billet à ordre et du chèqueChapitre premier. - De la lettre de changeSection XIII. - Dispositions générales |
![]() Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai. ![]() ![]() Aucun délai de grâce n'est admis, sauf dans les cas prévus par les articles 306 et 316 du présent CodeNote Rectificatif paru au JORT n°41 des 3 et 7 août 1962. |