Code de Commerce |
Livre III. - De la lettre de change, du billet à ordre et du chèqueChapitre premier. - De la lettre de changeSection XII. - De la prescription |
![]() Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt, dressé en temps utile, ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais. Les actions des endosseurs, les uns contre les autres, et contre le tireur, se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre, ou du jour où il a été lui-même actionné. Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé. L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait. Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont pas redevables, et leurs héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû. |