Article
premier. - La présente loi fixe les conditions de création
et de gestion des parcs d'activités économiquesNote
ainsi que le régime
d'encouragement applicable aux investissements réalisés
dans ces zones.
Art. 2.
- Des parcs d'activités économiquesNote
sont créés
sur le territoire tunisien par décret pris sur proposition du
ministre de l'économie nationale.
Ces zones sont soustraites, du fait de l'application du régime
spécifique prévu par les dispositions de la présente
loi, au régime douanier.
Lesdites zone peuvent inclure dans leur champ un aéroport ou
un domaine portuaire. Elles doivent être délimitées
dans l'espace et aménagées de manière Ã
permettre l'exercice des activités autorisées.
Art. 3.
- Le régime prévu par la présente loi s'applique
aux investissements réalisés dans les parcs d'activités
économiquesNote
par toutes personnes physiques
ou morales résidentes ou non résidentes dans les secteurs
industriel, commercial et de services orientés totalement vers
l'exportation.
Les investissements en devises ou en dinars convertibles dans la zone
franches économiques sont librement réalisés et
doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de l'exploitant
visé Ã l'article 5.
L'activité de l'exploitant de la zone franche économique
bénéficie également du régime fiscal, de
commerce extérieur et des changes prévu par la présente
loi.
Art. 4.
(Nouveau) Note
-
Les parcs d'activités économiques sont créés
sur des domaines publics ou privés de l'Etat ou des collectivités
publiques locales ou des domaines appartenant à des privés
et devant être incorporés dans le domaine public conformément
à la réglementation en vigueur.
La zone franche économique est considérée au sens
de la présente loi comme domaine public de l'Etat.
- Les parcs d'activités économiques sont créés
sur le domaine public ou privé de l'État ou des collectivités
locales ou sur des domaines appartenant à des privés
et incorporés dans le domaine public de l'Etat conformément
à la législation en vigueur.
Les parcs d'activités économiques sont considérés,
au sens de la présente loi, comme domaine public de l'Etat.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe premier du présent
article, les entreprises exploitant les parcs d'activités économiques
ainsi que les entreprises y implantées bénéficient,
pour la durée de la concession, d'un droit réel sur
les constructions et ouvrages qu'elles réalisent pour l'exercice
de leurs activités. Ce droit confère à son titulaire
les droits et obligations du propriétaire dans la limite des
dispositions prévues par la présente loi.
- Les droits réels mentionnés au paragraphe précédent
sont inscrits sur un registre spécial tenu par les services
compétents du ministère chargé des Domaines de
l’État et des affaires foncières. Les modalités
de la tenue de ce registre sont fixées par décret.
- Les droits réels, ainsi que les constructions et ouvrages
ne peuvent être hypothéqués que pour garantir
les emprunts contractés en vue de financer la réalisation,
la modification ou l'extension des constructions et ouvrages édifiés
sur les parcs objet de la concession. Les créanciers chirographaires,
autres que ceux dont la créance est née à l'occasion
de la réalisation de ces travaux, ne peuvent pratiquer des
mesures conservatoires ou exécutoires sur les droits et biens
mentionnés au présent article.
- L'effet des hypothèques grevant les droits réels,
constructions et ouvrages s'éteint à l'expiration du
contrat de concession. Ces constructions et ouvrages deviennent propriété
de l'État conformément aux conditions prévues
par le contrat de concession, libres de tous droits ou hypothèques.
|