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Tableau "A" - Liste des opérations exonérées De la taxe sur la valeur ajoutée - Rubriques 40 à 49


Jurisite Tunisie pro bono publico Contenu ainsi modifié par l'article 43 de la LF n° 91-98 du 31 décembre 1991 sur la base du système harmonisé et approuvé par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 et par l'article 41 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007
Jurisite Tunisie pro bono publico Le contenu de cette page n'a pas été entièrement actualisé



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Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

40 -
  • L'importation et la vente des équipements et produits nécessaires aux installations expérimentales ainsi que la production des installations commerciales nécessaires à la recherche, à la production et à la commercialisation des énergies renouvelables.
  • L'importation, la production et la vente des plates formes de forage ou d'exploitations flottantes ou submersibles.
41 - L'exploration et la production des hydrocarbures liquides gazeux.
42 - L'importation, la production et la vente des rotochutes et aérodynes à usage militaire, ou pour la formation professionnelle ou pour la lutte contre l'incendie.
43 - La production et la vente du sulfate de baryum naturel (baryte, barytine). L'exonération est accordée aux produits de l'espèce destinés aux sociétés pétrolières au vu d'une attestation délivrée par le Ministre de l'Economie Nationale précisant notamment la qualité de l'acquéreur et la destination du produit.
44 - L'importation, la production et la vente des articles de sport dont la liste est fixée par décision du Ministre des Finances et du Ministre de la Jeunesse et des Sports.

45 - L'importation et l'achat localement par l'étatNote :

  • Du matériel d'armement et des équipements à caractère militaire et défensif ;
  • Des véhicules de lutte contre l'incendie ;
  • Des véhicules équipés spécialement dans le cadre des services de la sûreté.

46 -
  • Les matériels et équipements importés et n'ayant pas de similaires fabriqués localement utilisés dans l'artisanat.
  • Les matériels et équipements fabriqués localement et utilisés dans l'artisanat.
    La liste de ces matériels et équipements ainsi que les conditions de l'octroi de l'avantage sont fixées par décret Note .

47 -
  • Les matériels et équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement destinés au nettoiement des villes, au ramassage et traitement des ordures, aux travaux de voiries et à la protection de l'environnement importés par les collectivités locales ou les établissements publics municipaux ou pour leur compte ;
  • Les matériels et équipements fabriqués localement destinés au nettoiement des villes, au ramassage et traitement des ordures, aux travaux de voirie et à la protection de l'environnement acquis par les collectivités locales ou les établissements publics municipaux.
    La liste de ces matériels et équipements ainsi que les conditions de l'octroi de l'exonération sont fixées par arrêté du Ministre des Finances Note .
48 - Les services de radio-télédiffusion rendus par les réseaux publics Note .
49 - Les services relatifs à la collecte, au transport et à la distribution des envoie postaux à l'intérieur et à l'extérieur de la Tunisie, les services de l'épargne et des comptes courants postaux et les services relatifs aux mandats postaux, réalisés par les réseaux publics Note .
50 - La vente des immeubles bâtis à usage exclusif d'habitations, réalisé par les promoteurs immobiliers tels que définis par la législation en vigueur, ainsi que leurs dépendances y compris les parkings collectifs attenants à ces immeubles Note .


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