Article 2 :
Au sens du présent code, on entend par
- Télécommunications
: tout procédé de transmission, diffusion ou réception
de signaux au moyen de supports métalliques, optiques ou radioélectriques
;
- Fréquences radioélectriques
: les fréquences des ondes électromagnétiques
utilisées dans les télécommunications conformément
aux règles internationales en vigueur ;
- Ressources rares
: les fréquences radioélectriques, la numérotation
et l'adressage ;
- Réseau des télécommunications
: l'ensemble des équipements et des systèmes assurant
les télécommunications ;
- Réseau public des
télécommunications : le réseau des télécommunications
ouvert au public ;
- Réseau privé
des télécommunications : réseau des télécommunications
réservé Ã l'utilisation privée ou Ã
l'utilisation par un groupe fermé d'utilisateurs à des
fins particulières dans le cadre de l'intérêt
commun ;
- Opérateur de réseau
des télécommunications : toute personne morale
titulaire d'une Note
concession licence pour l'exploitation d'un réseau
public des télécommunications ;
Concession licence: privilège
offert à une personne morale en vertu d'une convention pour
l'installation et l'exploitation d'un réseau public des télécommunications
;
- Interconnexion :
raccordement de deux ou de plusieurs réseaux publics des télécommunications
;
- Service des télécommunications
: tout service assurant les télécommunications entre
deux ou plusieurs utilisateurs ;
Note Services de base Services universels des télécommunications
: services des télécommunications minima à fournir
obligatoirement au public en fonction de l'évolution technologique
dans le domaine ;
- Services de la télédiffusion
: services des télécommunications assurant la transmission
et la diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels
au moyen des fréquences radioélectriques ;
- Services à valeur
ajoutée des télécommunications : services
offerts au public à travers les réseaux publics des
télécommunications au moyen des systèmes informatiques
permettant l'accès aux données relatives à des
domaines spécifiques en vue de les consulter ou de les consulter
et de les échanger ;
- Fournisseur de services
des télécommunications : toute personne physique
ou morale répondant aux conditions légales et réglementaires
et qui assure la fourniture des services des télécommunications
;
- Cryptage : utilisation
de codes ou signaux non usuels qui permettent la conversion des informations
que l'on veut transmettre en signaux incompréhensibles par
les tiers, ou l'utilisation de codes et signaux sans lesquels on ne
peut lire l'information ;
- Equipement terminal des
télécommunications : tout équipement pouvant
être raccordé Ã la terminaison d'un réseau
des télécommunications en vue d'offrir des services
de télécommunications au public ;
- Equipement radioélectrique
: tout équipement des télécommunications utilisant
les fréquences radioélectriques ;
- Homologation : toutes
opérations d'expertise et de vérification effectuées
par un organisme agréé pour attester que le prototype
des équipements et des systèmes des télécommunications
répond à la réglementation et aux spécifications
techniques en vigueur.
- Note Réseau privé indépendant : réseau privé empruntant le domaine public ou une propriété privée tierce.
- Réseau privé interne : réseau privé n'empruntant ni le domaine public ni une propriété privée tierce.
- Équipements de commutation : équipements qui reçoivent le trafic et qui le routent vers le destinataire.
- Boucle locale : Segment du réseau filaire ou radioélectrique reliant les équipements terminaux aux équipements de commutation auxquels sont raccordés les abonnés.
- Réseau d'accès : Segment du réseau public des télécommunications composé de la boucle locale et des équipements de commutation auxquels sont raccordés les abonnés.
- Opérateur du réseau d'accès : Toute personne morale titulaire d'une licence au sens de l'article 31 bis du présent code pour l'installation et l'exploitation d'un réseau d'accès.
- Dégroupage de la boucle locale : Service fourni par un opérateur de réseau public des télécommunications à un autre opérateur en vue de lui permettre d'accéder à tous les éléments de la boucle locale du premier opérateur à fin d'offrir le service directement aux abonnés du deuxième opérateur.
- Colocalisation physique : Service fourni par un opérateur de réseau public des télécommunications qui consiste à mettre ses bâtiments et ses espaces à la disposition d'autres opérateurs à fin qu'ils y installent et exploitent leurs équipements.
- Utilisation commune de l'infrastructure : Service fourni par un opérateur de réseau public des télécommunications qui consiste à répondre aux demandes d'autres opérateurs pour l'exploitation des canaux, des pylônes, des alvéoles et des points hauts dont il dispose.
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