Article
49 decies.
I. Pour la détermination du bénéfice imposable,
est admise en déduction la plus-value d'apport dans le cadre
d'une opération de fusion de sociétés ou d'une
opération de scission totale de sociétés des
éléments d'actif autres que les marchandises, les biens
et valeurs faisant l'objet de l'exploitation.
Toutefois, la plus-value en question est réintégrée
aux résultats imposables de la société ayant
reçu les actifs dans le cadre de l'opération de fusion
ou de l'opération de scission dans la limite de 50% de son
montant, et ce, Ã raison du cinquième par année
à compter de l'année de la fusion ou de l'année
de la scission.
En cas de cession desdits éléments avant l'expiration
de la cinquième année à compter de l'année
de la fusion ou de l'année de la scission, la fraction de la
plus-value non encore imposée est réintégrée
aux résultats de l'année de la cession.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas
susvisés ne s'appliquent pas dans le cas où les plus-values
qui auraient été réalisées par la société
absorbée ou la société scindée lors de
la cession des éléments en question seraient déductibles
de l'assiette imposable ou exonérées de l'impôt
sur les sociétés en vertu de la législation en
vigueur.
II. En cas de fusion ou de scission totale de sociétés,
les provisions déduites conformément aux dispositions
des paragraphes 1, 1 bis et I ter de l'article 48 du présent
code et n'ayant pas perdu leur objet ne sont pas réintégrées
aux résultats de la société absorbée ou
de la société scindée à condition que
lesdites provisions soient inscrites aux bilans des sociétés
ayant reçu les actifs objet des provisions dans le cadre de
l'opération de fusion ou de l'opération de scission.
III. La société fusionnée ou scindée doit
déposer au centre ou au bureau de contrôle des impôts
compétent, dans un délai ne dépassant pas la
fin du troisième mois à compter de la date de la tenue
de la dernière assemblée générale extraordinaire
ayant approuvé l'opération de fusion ou l'opération
de scission :
- Une copie du procès-verbal de ladite assemblée et
une copie des documents visés à l'article 418 ou Ã
l'article 429 du code des sociétés commerciales selon
le cas ;
- une liste des éléments d'actif objet de l'apport,
comportant leur valeur d'origine, le total des amortissements, leur
valeur comptable nette, la valeur d'apport et la plus-value ou la
moins-value résultant de l'opération de fusion ou de
l'opération de scission ;
- une liste comportant les éléments d'actif objet des
provisions et les provisions constituées à ce titre.
IV. Nonobstant les dispositions du paragraphe I de l'article
58 du présent code, les sociétés fusionnées
ou les sociétés scindées doivent déposer
la déclaration relative à la cessation de l'activité
dans les délais prévus au paragraphe III du présent
article. Cette déclaration doit comporter notamment les résultats
enregistrés depuis le début de l'exercice au cours duquel
a eu lieu l'opération de scission ou l'opération de
fusion, jusqu'Ã la date de la prise d'effet de l'opération
de scission ou de l'opération de fusion ainsi que les provisions
devenues sans objet.
Toutefois, lorsque l'opération de fusion ou l'opération
de scission a un effet rétroactif, les résultats de
l'année de fusion ou de l'année de scission sont réintégrés
aux résultats des sociétés ayant reçu
les éléments d'actif dans le cadre de l'opération
de fusion ou de l'opération de scission. Dans ce cas, la plus-value
ou la moins-value résultant de l'apport des éléments
d'actif est déterminée sur la base de leur valeur comptable
nette au niveau de la société fusionnée ou de
la société scindée à la date de la clôture
du bilan de l'année qui précède l'année
de la fusion ou l'année de la scission.
V. Les sociétés ayant reçu les éléments
d'actif dans le cadre de l'opération de fusion ou de l'opération
de scission et ayant bénéficié des dispositions
du présent article, sont tenues, en cas de réalisation
d'opérations de scission avant la fin d'une période
de trois ans à compter du 1er janvier de l'année qui
suit celle de la fusion ou celle de la scission, de payer l'impôt
sur les sociétés non acquitté en application
des dispositions du présent article, ainsi que les pénalités
exigibles conformément à la législation fiscale
en vigueur.
VI. Les dispositions du présent article s'appliquent aux
opérations de scission totale de sociétés qui
prennent effet à compter du 1er janvier 2004.