Art.
61. -
1. Est ajouté au code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, un article
31 bis ainsi libellé:
Article 31 bis.
La catégorie des revenus des valeurs mobilières comprend
également la plus-value de cession des actions et des parts
sociales, et ce, pour les opérations de cession effectuées
à partir du let janvier 2004.
2. Est ajouté Ã l'article
33 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés, un deuxième
alinéa ainsi libellé:
La plus-value visée à l'article 31 bis du présent
code est égale à la différence entre le prix de
cession des actions ou des parts sociales d'une part, et leur valeur
d'acquisition d'autre part et provenant des opérations de cession
réalisées au cours de l'année précédant
celle de l'imposition après déduction de la moins-value
résultant des opérations susvisées.
Art.
62. - Est ajouté au paragraphe
III de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés un
paragraphe 3 ainsi libellé:
3. La plus-value visée au deuxième alinéa
de l'article 33 du présent code est soumise à l'impôt
sur le revenu au taux de 10 % de son montant.
Art.
63. - Il est ajouté Ã l'article
38 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés, deux points 17
et 18 ainsi libellés:
17. La plus-value visée
à l'article 31 bis du présent code :
- provenant des opérations de cession des actions cotées
à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et des opérations
de cession des actions dans le cadre d'une opération d'introduction
;
- provenant des opérations de cession des actions des sociétés
d'investissement à capital variable prévues par la loi
n°2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des
organismes de placement collectif ;
- provenant des opérations de cession réalisées
pour le compte des tiers personnes physiques par les sociétés
d'investissement à capital risque exerçant dans le cadre
de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés
d'investissement, telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents.
18. La plus-value prévue
par l'article 31 bis du présent code dans la limite de 10.000
dinars par an.
Art.
64. - Est ajouté Ã l'alinéa «a»
du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de l'article 60 du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,
un alinéa a bis ainsi libellé :
a. bis : Le délai prévu à l'alinéa
a susvisé s'applique à la déclaration de la plus-value
visée à l'article 31 bis du présent code.
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