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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Chapitre Premier – IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Section II - REVENUS IMPOSABLES : DEFINITIONS GENERALES

Sous-Section 1 – Détermination des bénéfices ou revenus nets

VI. – Revenus de Valeurs Mobilières et de Capitaux Mobiliers
1. – Revenus de Valeurs Mobilières
b. – Détermination du revenu net

ARTICLE 33. - Le revenu net est constitué par le montant brut des revenus distribués tels que définis aux articles 29, 30, 31 et 32 du présent code.

Note La plus-value visée à l'article 31 bis du présent code est égale à la différence entre le prix de cession des actions ou des parts sociales d'une part, et leur valeur d'acquisition d'autre part et provenant des opérations de cession réalisées au cours de l'année précédant celle de l'imposition après déduction de la moins-value résultant des opérations susvisées.

Note Les dispositions du deuxième paragraphe du présent article s’appliquent à la plus value provenant de la cession des actions ou des parts sociales ou des parts des fonds prévues par le deuxième paragraphe de l’article 3 du présent code.

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