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LIVRE VII : DISPOSITIONS SPéCIALESChapitre Premier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS |
![]() Des syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale, peuvent se constituer librement. Les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père ou tuteur. Peuvent continuer à faire partie d'un syndicat professionnel les personnes qui ont quitté l'exercice de leur fonction ou de leur profession si elles l'ont exercée au moins un an. ![]() Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques et sociaux de leurs adhérents. ![]() Le syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile. Ils ont le droit d'ester en justice et d'acquérir dans les termes du droit commun, à titre gratuit où à titre onéreux, des biens. Ils peuvent, devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux frais portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. ![]() Les syndicats professionnels peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création d'habitations à bon marché et à l'acquisition de terrains pour centres de repos, loisirs, éducation physique ou hygiène. Ils peuvent librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et demandes de travail, créer, administrer ou subventionner des oeuvres de prévoyance, laboratoires, champs d'expériences, oeuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale de formation professionnelle, cours et publications intéressant leurs activités. Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leur réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours, sont insaisissables. Il en est de même des fonds de leurs caisses spéciales de secours mutuels et de retraites en ce qui concerne des taux des rentes et des capitaux assurés par les sociétés mutualistes selon la législation en vigueur. ![]() Les syndicats peuvent subventionner des sociétés coopératives de production, de consommation et de services. ![]() Les syndicats peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises. Tout contrat ou convention visant les conditions collectives du travail est passé dans les conditions déterminées par les dispositions régissant les conventions collectives. ![]() Les syndicats peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité. Dans les affaires contentieuses, les avis des syndicats tenus à la disposition des parties, qui peuvent en prendre communication et copie. ![]() Il n'est dérogé en aucune façon aux dispositions spéciales qui auraient accordé aux syndicats des droits non visés dans le présent chapitre. ![]() Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent, dès sa constitution, déposer ou adresser, par pli recommandé avec accusé de réception, en cinq exemplaires, au siège du Gouvernorat ou de la Délégation dans laquelle se trouve son siège :
Toute modification aux statuts ou à la composition de la dite liste donne immédiatement lieu à un nouveau dépêt de ces documents, selon les mêmes modalités. Un exemplaire de tous ces documents est conservé au siège du Gouvernorat ou de la Délégation où à lieu le dépêt. Le Gouverneur fait parvenir un exemplaire au Secrétaire d'état à l'Intérieur, un autre au Secrétaire d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, et un troisième au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance auquel ressort, le syndicat d'après son siège. Le dernier exemplaire revêtu de la date du dépêt par l'autorité qui l'a reçu, est immédiatement remis ou adressé aux déposants ![]() Les membres de tout syndicat professionnel, chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent être de nationalité tunisienne, originaire ou acquise depuis au moins cinq ans, âgés de 20 ans au moins et jouir de leurs droits civiques et politiques. Toutefois, des étrangers peuvent être désignés ou élus à un poste d'administration ou de direction d'un syndicat à condition d'avoir obtenu l'agrément du Secrétaire d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, 15 jours au moins avant la constitution du syndicat ou le renouvellement du Conseil d'administration par voie d'élection ou autrement. Cet agrément n'est donné qu'après avis des Secrétaires d'état intéressés. Les fonctions de direction ou d'administration de tout syndicat professionnel sont interdites :
![]() Des unions de syndicats, régulièrement constituées d'après les prescriptions du présent chapitre, peuvent être formées comme ces syndicats eux-mêmes et en vue des mêmes buts. Les dispositions des articles 243 à 251 inclus leur sont applicables. Outre leurs statuts et la liste complète des personnes chargées de leur administration ou de leur direction, ces unions doivent procéder au dépêt de la liste des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles ces syndicats sont représentés dans le Conseil d'Administration et dans les Assemblées Générales de chacune d'elles. ![]() Aucun syndicat ne peut se constituer comme une section d'une organisation syndicale étrangère, dépendant administrativement de celle-ci. Est réputé inexistant le syndicat constitué en violation des prescriptions du présent article. ![]() Tout membre d'un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l'association, nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion. Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraites constituées par un syndicat et à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds. ![]() Au cas de dissolution, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées en assemblées générales. En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres du syndicat. ![]() Les syndicats, qui ne sont pas constitués conformément aux dispositions du présent chapitre ou qui s'écartent de leur rêle corporatif et professionnel, ou dont l'activité est contraire aux lois, peuvent, à la requête du Ministère Public, être dissous par un jugement du Tribunal de première instance du lieu de leur siège. La liquidation est confiée à l'Administration des Finances et la décision judiciaire déterminera si le solde de l'actif ira à l'état ou à tel organisme gérant des prestations sociales au profit des personnes exerçant la même profession que les membres du syndicat dissous. En cas de dévolution au profit de l'état, les biens provenant de dons et legs faits au syndicats, depuis moins d'un an pour les meubles et moins de dix ans pour les immeubles, à compter de la date de dissolution et qui se retrouvent dans le solde de l'actif, peuvent être revendiqués par le donateur ou ses ayants droit. ![]() Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont sont poursuivies contre les fondateurs, directeurs ou administrateurs des syndicats et punies d'une amende de 30 à 300 dinars. En cas de récidive, les délinquants sont passibles d'une amende et de 60 à 600 dinars et d'un emprisonnement de six jours à un an ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms, qualités et nationalités des administrateurs ou directeurs, le maximum de l'amende est porté à 600 dinars. L'article 53 du Code Pénal peut-être appliqué dans ce cas. |