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Législation-Tunisie
Code du Travail
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LIVRE III : REPRéSENTATION DU PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES 452

ChapitreTITRE UNIQUE : COMMISSIONS CONSULTATIVES D'ENTREPRISES ET DéLéGUéS DU PERSONNEL


Code du travail - TunisieArticle. 157 (nouveau)Note :

Il est institué dans chaque entreprise régie par les dispositions du présent Code et employant au moins quarante travailleurs permanents, une structure consultative dénommée "commission consultative d'entreprise".




Code du travail - TunisieArticle. 158 (nouveau)Note2 :

La commission consultative d'entreprise est composée d'une façon paritaire de représentants de la direction de l'entreprise dont le chef d'entreprise et de représentants des travailleurs élus par ces derniers.

La commission est prĂ©sidĂ©e par le chef d'entreprise ou, en cas d'empĂȘchement, son reprĂ©sentant dûment mandatĂ©.




Code du travail - TunisieArticle. 159 :

Sont considĂ©rĂ©s comme salariĂ©s, pour l'application des dispositions du prĂ©sent chapitre, les travailleurs Ă  domicile sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe entre eux et leur employeur un lien de subordination juridique, ni s'ils travaillent sous la surveillance immĂ©diate et habituelle de l'employeur, ni si le local oĂč ils travaillent et l'outillage qu'ils emploient leur appartiennent, ni s'ils se procurent eux-mĂȘmes les fournitures accessoires, tous ceux qui satisferont aux conditions suivantes :
  1. exĂ©cuter, moyennant une rĂ©munĂ©ration forfaitaire pour le compte d'un ou plusieurs Ă©tablissements industriels, commerciaux, artisanaux, de quelque nature qu'ils soient, mĂȘme s'ils ont un caractĂšre d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confiĂ©, soit directement, soit par intermĂ©diaire ;
  2. n'utiliser d'autres concours que ceux de leurs conjoints et de leurs enfants à charge, au sens de l'article 54 de la loi du 14 décembre 1960 relative à l'organisation de la Sécurité sociale.

Conserve la qualitĂ© d'ouvrier Ă  domicile, toute personne qui, en mĂȘme temps que le travail, fournit tout ou partie des matiĂšres mises en oeuvre, lorsque ces matiĂšres premiĂšres lui sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriquĂ© par un fournisseur indiquĂ© par le donneur d'ouvrage et auquel elle est tenue de s'adresser.

Sont seuls considérés comme faisant partie des entreprises, les travailleurs visés aux paragraphes précédents qui effectuent habituellement et réguliÚrement des travaux à domicile, soit d'une maniÚre continue, soit à certaines époques de l'année seulement.

S'ils remplissent les conditions ci-dessus à l'égard de plusieurs entreprises, ils sont considérés comme appartenant à celle qui leur aura versé la rémunération la plus élevée pendant l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu la désignation des membres de la commission consultative d'Entreprise.

Dans le cas oĂč le travailleur Ă  domicile travaille pour un sous-entrepreneur qui n'est pas inscrit au registre du commerce et qui n'est pas propriĂ©taire d'un fonds de commerce, ce travailleur est considĂ©rĂ© comme faisant partie du personnel de l'entreprise pour le compte de laquelle agit le sous-entrepreneur.




Code du travail - TunisieArticle. 160 (nouveau)Note3 :

La commission consultative d'entreprise est consultée sur les questions suivantes :
  • a) l'organisation du travail dans l'entreprise en vue d'amĂ©liorer la production et la productivitĂ© ;
  • b) les questions se rapportant aux oeuvres sociales existantes dans l'entreprise au profit des travailleurs et de leurs familles ;
  • c) la promotion et le reclassement professionnel ;
  • d) l'apprentissage et la formation professionnelle ;
  • e) la discipline et dans ce cas la commission s'Ă©rige en conseil de discipline et applique la procĂ©dure fixĂ©e par les textes lĂ©gislatifs, rĂ©glementaires ou conventionnels rĂ©gissant l'entreprise.




Code du travail - TunisieArticle. 161 (nouveau)Note4 :

La commission consultative d'entreprise examine les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail. A cet effet, il est constitué une sous-commission technique dénommée "comité de santé et de sécurité au travail", comprenant :
  • Le chef d'entreprise ou son reprĂ©sentant, prĂ©sident ;
  • Deux reprĂ©sentants des travailleurs choisis par les reprĂ©sentants du personnel au sein de la commission consultative d'entreprise et parmi eux, membres ;
  • Le mĂ©decin du travail relevant de l'entreprise ou la supervisant, membre ;
  • Le responsable de la sĂ©curitĂ© relevant de l'entreprise ou la supervisant s'il existe, membre.

La mission de ce comité consiste notamment à :
  • Ă©laborer les projets de rĂšglements et de prescriptions relatifs Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© au travail dans l'entreprise ;
  • assurer les tâches d'informations, de sensibilisation et de formation dans le domaine de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© au travail;
  • proposer les programmes de prĂ©vention des risques professionnels au sein de l'entreprise et assurer le suivi de l'exĂ©cution des programmes adoptĂ©s ;
  • effectuer les enquĂȘtes Ă  l'occasion de chaque accident de travail grave ou maladie professionnelle et proposer les mesures nĂ©cessaires pour la maîtrise de ses causes.




Code du travail - TunisieArticle. 161 bisNote5 :

La commission consultative d'entreprise tient compte, dans l'accomplissement de ses missions, des intĂ©rĂȘts Ă©conomiques et sociaux de l'entreprise. A cet effet, l'employeur informe la commission de la situation Ă©conomique et sociale de l'entreprise et de ses programmes futurs.




Code du travail - TunisieArticle. 162 (nouveau)Note6 :

Dans les entreprises ayant plusieurs filiales employant chacune un nombre de travailleurs permanents Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  quarante, il est créé dans ces filiales des commissions consultatives dont la composition et le fonctionnement sont identiques Ă  ceux de la commission consultative d'entreprise et ayant les mĂȘmes attributions que celle-ci dans la limite des pouvoirs confĂ©rĂ©s aux chefs des dites filiales.

Il est créé également une commission consultative centrale d'entreprise ayant pour mission la coordination entre les actions des commissions consultatives des filiales et l'examen des questions nécessitant une étude au niveau central. Cette commission comprend des membres représentant les travailleurs élus par les représentants du personnel dans les commissions consultatives des filiales et parmi eux et des membres représentant la direction de l'entreprise désignés par celle-ci et ce compte tenu du principe de parité.




Code du travail - TunisieArticle. 163 (nouveau)Note7 :

Il est élu un délégué titulaire du personnel et un délégué suppléant dans les entreprises employant un nombre de travailleurs permanents égal ou supérieur à vingt et inférieur à quarante.




Code du travail - TunisieArticle. 164 (nouveau)Note8

Le dĂ©lĂ©guĂ© du personnel exerce les mĂȘmes attributions que celles confiĂ©es aux reprĂ©sentants du personnel dans la commission consultative d'entreprise.

Les rĂ©unions entre le chef d'entreprise ou, en cas d'empĂȘchement, son reprĂ©sentant dûment mandatĂ© et le dĂ©lĂ©guĂ© du personnel tiennent lieu de rĂ©unions de la commission consultative d'entreprise.

Les responsables de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© au travail relevant de l'entreprise ou la supervisant s'ils existent, doivent ĂȘtre associĂ©s au moment de l'examen des questions de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail.




Code du travail - TunisieArticle. 165 (nouveau)Note9 :

Le chef d'entreprise est tenu de fournir Ă  la commission consultative d'entreprise les facilitĂ©s nĂ©cessaires Ă  son fonctionnement compte tenu des besoins de cette commission et des moyens de l'entreprise ; il en est de mĂȘme pour les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel. L'employeur est tenu d'accorder aux membres de la commission consultative d'entreprise et au dĂ©lĂ©guĂ© du personnel les facilitĂ©s nĂ©cessaires pour l'exercice de leurs fonctions compte tenu des besoins de cette commission et du dĂ©lĂ©guĂ© du personnel, ainsi que des besoins, de l'importance et des possibilitĂ©s de l'entreprise sans que l'octroi de ces facilitĂ©s n'entrave le fonctionnement efficace de l'entreprise, pour autant qu'ils agissent conformĂ©ment Ă  la loi et aux conventions collectives.

Il est tenu Ă©galement de laisser aux membres reprĂ©sentant les travailleurs au sein de la commission et au dĂ©lĂ©guĂ© du personnel le temps nĂ©cessaire pour l'exercice de leurs fonctions et ce entre 8 et 15 heures par mois pour l'ensemble des reprĂ©sentants des travailleurs Ă  la commission et 5 heures pour le dĂ©lĂ©guĂ© du personnel, sauf circonstances exceptionnelles ; Ils seront payĂ©s pour ces heures comme s'ils avaient effectuĂ© un travail effectif.

La répartition des heures accordées aux membres de la commission est fixée par décret selon le nombre des travailleurs de l'entreprise.



Code du travail - TunisieArticle. 166 (nouveau)Note10 :

Tout licenciement d'un membre titulaire ou supplĂ©ant reprĂ©sentant le personnel au sein de la commission consultative d'entreprise ou d'un dĂ©lĂ©guĂ© titulaire ou supplĂ©ant du personnel, envisagĂ© par l'employeur doit ĂȘtre soumis par celui-ci Ă  l'inspection du travail territorialement compĂ©tente; cette soumission a lieu lorsqu'il s'agit des membres de la commission consultative d'entreprise aprĂšs avis de celle-ci.
L'inspecteur du travail émet un avis motivé dans un délai n'excédant pas dix jours à compter de la date de sa saisine.
Est considéré abusif le licenciement intervenu sans respect de la procédure prévue au paragraphe premier du présent article. Le licenciement est également considéré abusif lorsqu'il intervient contrairement à l'avis de l'inspecteur du travail, sauf s'il est établi auprÚs des tribunaux compétents l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant ce licenciement.
L'employeur et le travailleur concernés conservent leur droit de recourir aux tribunaux compétents.

Tout licenciement d'un membre titulaire ou supplĂ©ant reprĂ©sentant le personnel au sein de la commission consultative d'entreprise envisagĂ© par l'employeur, doit être soumis par celui-ci Ă  la commission consultative d'entreprise pour requĂ©rir l'avis de ladite commission Ă  cet effet. L'employeur doit ensuite soumettre le licenciement au directeur gĂ©nĂ©ral de l'inspection du travail et de la conciliation qui Ă©met un avis motivĂ© dans un dĂ©lai n'excĂ©dant pas dix jours Ă  compter de la date de sa saisine.
Tout licenciement d'un dĂ©lĂ©guĂ© titulaire ou supplĂ©ant du personnel envisagĂ© par l'employeur, doit être soumis directement au directeur gĂ©nĂ©ral de l'inspection du travail et de conciliation qui Ă©met un avis motivĂ© dans le même dĂ©lai fixĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
Sont considĂ©rĂ©s abusifs, les licenciements intervenus sans respect des procĂ©dures prĂ©vues aux premier et deuxième alinĂ©as du prĂ©sent article. Ces licenciements sont Ă©galement considĂ©rĂ©s abusifs, lorsqu'ils interviennent contrairement Ă  l'avis du directeur gĂ©nĂ©ral de l'inspection du travail et de la conciliation, sauf s'il est Ă©tabli auprès des tribunaux compĂ©tents l'existence d'une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse justifiant ces licenciements.
L'employeur et le travailleur concernés conservent leur droit de recourir aux tribunaux compétents.


Code du travail - TunisieArticle. 166 bis. Note - La prioritĂ© au maintien en emploi est accordĂ©e aux reprĂ©sentants du personnel, qu'ils soient membres de la commission consultative d'entreprise, dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel ou reprĂ©sentants syndicaux, Ă  l'occasion de licenciement ou de mise en chĂȘmage pour des raisons Ă©conomiques ou technologiques.



Code du travail - TunisieArticle. 167 (nouveau)Note11 :

En cas de faute grave commise par un membre reprĂ©sentant le personnel au sein de la commission consultative d'entreprise ou par un dĂ©lĂ©guĂ© du personnel, le chef d'entreprise a la facultĂ© de suspendre immĂ©diatement l'intĂ©ressĂ© avec privation partielle ou totale de son salaire. L'intĂ©ressĂ© doit en ĂȘtre informĂ© dans un dĂ©lai n'excĂ©dant pas trois jours par lettre recommandĂ©e indiquant la date et les raisons de la suspension. La dĂ©cision dĂ©finitive concernant l'intĂ©ressĂ© doit ĂȘtre prise dans un dĂ©lai ne dĂ©passant pas un mois Ă  compter de la date de sa suspension du travail.

Lorsque la décision définitive ne comporte pas une sanction de licenciement ou de privation de salaire, le travailleur sera rétabli dans tous ses droits; et si cette décision comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle de la suspension, il aura le droit de percevoir le salaire correspondant à la durée de suspension dépassant celle de la sanction.



Code du travail - TunisieArticle. 168 (nouveau)Note12 :

Les membres de la commission consultative d'entreprise et les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, sont tenus au secret professionnel, pour tous les renseignements de nature confidentielle qu'ils acquiÚrent pendant l'exercice de leurs fonctions et pour toutes les questions se rapportant aux procédés de fabrication En cas d'infraction, ils sont passibles des sanctions prévues aux articles 138 et 254 du code pénal.



Code du travail - TunisieArticle. 169 (nouveau)Note13 :

La composition et le fonctionnement de la commission consultative d'entreprise ainsi que les modalités d'élection et d'exercice des missions des délégués du personnel sont fixés par décret.

Code du travail - TunisieArticle. 169 bis. - Note :

Les dispositions de l'alinéa premier de l'article 165 et les dispositions des articles 166 et 167 du code du travail s'appliquent aux représentants syndicaux.

Code du travail - TunisieArticle. 169 ter. - Note

Les facilités accordées aux représentants syndicaux sont fixées dans les conventions collectives.
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