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LIVRE III : REPRéSENTATION DU PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES 452 Intitulé ainsi modifié par la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007
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![]() Il est instituĂ© dans chaque entreprise rĂ©gie par les dispositions du prĂ©sent Code et employant au moins quarante travailleurs permanents, une structure consultative dĂ©nommĂ©e "commission consultative d'entreprise". ![]() La commission consultative d'entreprise est composĂ©e d'une façon paritaire de reprĂ©sentants de la direction de l'entreprise dont le chef d'entreprise et de reprĂ©sentants des travailleurs Ă©lus par ces derniers. La commission est prĂ©sidĂ©e par le chef d'entreprise ou, en cas d'empĂȘchement, son reprĂ©sentant dûment mandatĂ©. ![]() Sont considĂ©rĂ©s comme salariĂ©s, pour l'application des dispositions du prĂ©sent chapitre, les travailleurs Ă domicile sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe entre eux et leur employeur un lien de subordination juridique, ni s'ils travaillent sous la surveillance immĂ©diate et habituelle de l'employeur, ni si le local oĂč ils travaillent et l'outillage qu'ils emploient leur appartiennent, ni s'ils se procurent eux-mĂȘmes les fournitures accessoires, tous ceux qui satisferont aux conditions suivantes :
Conserve la qualitĂ© d'ouvrier Ă domicile, toute personne qui, en mĂȘme temps que le travail, fournit tout ou partie des matiĂšres mises en oeuvre, lorsque ces matiĂšres premiĂšres lui sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriquĂ© par un fournisseur indiquĂ© par le donneur d'ouvrage et auquel elle est tenue de s'adresser. Sont seuls considĂ©rĂ©s comme faisant partie des entreprises, les travailleurs visĂ©s aux paragraphes prĂ©cĂ©dents qui effectuent habituellement et rĂ©guliĂšrement des travaux Ă domicile, soit d'une maniĂšre continue, soit Ă certaines Ă©poques de l'annĂ©e seulement. S'ils remplissent les conditions ci-dessus Ă l'Ă©gard de plusieurs entreprises, ils sont considĂ©rĂ©s comme appartenant Ă celle qui leur aura versĂ© la rĂ©munĂ©ration la plus Ă©levĂ©e pendant l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle au cours de laquelle a lieu la dĂ©signation des membres de la commission consultative d'Entreprise. Dans le cas oĂč le travailleur Ă domicile travaille pour un sous-entrepreneur qui n'est pas inscrit au registre du commerce et qui n'est pas propriĂ©taire d'un fonds de commerce, ce travailleur est considĂ©rĂ© comme faisant partie du personnel de l'entreprise pour le compte de laquelle agit le sous-entrepreneur. ![]() La commission consultative d'entreprise est consultĂ©e sur les questions suivantes :
![]() La commission consultative d'entreprise examine les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail. A cet effet, il est constitué une sous-commission technique dénommée "comité de santé et de sécurité au travail", comprenant :
La mission de ce comité consiste notamment à :
![]() La commission consultative d'entreprise tient compte, dans l'accomplissement de ses missions, des intĂ©rĂȘts Ă©conomiques et sociaux de l'entreprise. A cet effet, l'employeur informe la commission de la situation Ă©conomique et sociale de l'entreprise et de ses programmes futurs. ![]() Dans les entreprises ayant plusieurs filiales employant chacune un nombre de travailleurs permanents Ă©gal ou supĂ©rieur Ă quarante, il est créé dans ces filiales des commissions consultatives dont la composition et le fonctionnement sont identiques Ă ceux de la commission consultative d'entreprise et ayant les mĂȘmes attributions que celle-ci dans la limite des pouvoirs confĂ©rĂ©s aux chefs des dites filiales. Il est créé Ă©galement une commission consultative centrale d'entreprise ayant pour mission la coordination entre les actions des commissions consultatives des filiales et l'examen des questions nĂ©cessitant une Ă©tude au niveau central. Cette commission comprend des membres reprĂ©sentant les travailleurs Ă©lus par les reprĂ©sentants du personnel dans les commissions consultatives des filiales et parmi eux et des membres reprĂ©sentant la direction de l'entreprise dĂ©signĂ©s par celle-ci et ce compte tenu du principe de paritĂ©. ![]() Il est Ă©lu un dĂ©lĂ©guĂ© titulaire du personnel et un dĂ©lĂ©guĂ© supplĂ©ant dans les entreprises employant un nombre de travailleurs permanents Ă©gal ou supĂ©rieur Ă vingt et infĂ©rieur Ă quarante. ![]() Le dĂ©lĂ©guĂ© du personnel exerce les mĂȘmes attributions que celles confiĂ©es aux reprĂ©sentants du personnel dans la commission consultative d'entreprise. Les rĂ©unions entre le chef d'entreprise ou, en cas d'empĂȘchement, son reprĂ©sentant dûment mandatĂ© et le dĂ©lĂ©guĂ© du personnel tiennent lieu de rĂ©unions de la commission consultative d'entreprise. Les responsables de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© au travail relevant de l'entreprise ou la supervisant s'ils existent, doivent ĂȘtre associĂ©s au moment de l'examen des questions de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail. ![]() Il est tenu Ă©galement de laisser aux membres reprĂ©sentant les travailleurs au sein de la commission et au dĂ©lĂ©guĂ© du personnel le temps nĂ©cessaire pour l'exercice de leurs fonctions et ce entre 8 et 15 heures par mois pour l'ensemble des reprĂ©sentants des travailleurs Ă la commission et 5 heures pour le dĂ©lĂ©guĂ© du personnel, sauf circonstances exceptionnelles ; Ils seront payĂ©s pour ces heures comme s'ils avaient effectuĂ© un travail effectif. La rĂ©partition des heures accordĂ©es aux membres de la commission est fixĂ©e par dĂ©cret selon le nombre des travailleurs de l'entreprise. ![]() L'inspecteur du travail Ă©met un avis motivĂ© dans un dĂ©lai n'excĂ©dant pas dix jours Ă compter de la date de sa saisine. Est considĂ©rĂ© abusif le licenciement intervenu sans respect de la procĂ©dure prĂ©vue au paragraphe premier du prĂ©sent article. Le licenciement est Ă©galement considĂ©rĂ© abusif lorsqu'il intervient contrairement Ă l'avis de l'inspecteur du travail, sauf s'il est Ă©tabli auprĂšs des tribunaux compĂ©tents l'existence d'une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse justifiant ce licenciement. L'employeur et le travailleur concernĂ©s conservent leur droit de recourir aux tribunaux compĂ©tents. Tout licenciement d'un membre titulaire ou supplĂ©ant reprĂ©sentant le personnel au sein de la commission consultative d'entreprise envisagĂ© par l'employeur, doit être soumis par celui-ci Ă la commission consultative d'entreprise pour requĂ©rir l'avis de ladite commission Ă cet effet. L'employeur doit ensuite soumettre le licenciement au directeur gĂ©nĂ©ral de l'inspection du travail et de la conciliation qui Ă©met un avis motivĂ© dans un dĂ©lai n'excĂ©dant pas dix jours Ă compter de la date de sa saisine. Tout licenciement d'un dĂ©lĂ©guĂ© titulaire ou supplĂ©ant du personnel envisagĂ© par l'employeur, doit être soumis directement au directeur gĂ©nĂ©ral de l'inspection du travail et de conciliation qui Ă©met un avis motivĂ© dans le même dĂ©lai fixĂ© Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Sont considĂ©rĂ©s abusifs, les licenciements intervenus sans respect des procĂ©dures prĂ©vues aux premier et deuxième alinĂ©as du prĂ©sent article. Ces licenciements sont Ă©galement considĂ©rĂ©s abusifs, lorsqu'ils interviennent contrairement Ă l'avis du directeur gĂ©nĂ©ral de l'inspection du travail et de la conciliation, sauf s'il est Ă©tabli auprès des tribunaux compĂ©tents l'existence d'une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse justifiant ces licenciements. L'employeur et le travailleur concernĂ©s conservent leur droit de recourir aux tribunaux compĂ©tents. ![]() ![]() En cas de faute grave commise par un membre reprĂ©sentant le personnel au sein de la commission consultative d'entreprise ou par un dĂ©lĂ©guĂ© du personnel, le chef d'entreprise a la facultĂ© de suspendre immĂ©diatement l'intĂ©ressĂ© avec privation partielle ou totale de son salaire. L'intĂ©ressĂ© doit en ĂȘtre informĂ© dans un dĂ©lai n'excĂ©dant pas trois jours par lettre recommandĂ©e indiquant la date et les raisons de la suspension. La dĂ©cision dĂ©finitive concernant l'intĂ©ressĂ© doit ĂȘtre prise dans un dĂ©lai ne dĂ©passant pas un mois Ă compter de la date de sa suspension du travail. Lorsque la dĂ©cision dĂ©finitive ne comporte pas une sanction de licenciement ou de privation de salaire, le travailleur sera rĂ©tabli dans tous ses droits; et si cette dĂ©cision comporte une privation de salaire pour une pĂ©riode infĂ©rieure Ă celle de la suspension, il aura le droit de percevoir le salaire correspondant Ă la durĂ©e de suspension dĂ©passant celle de la sanction. ![]() Les membres de la commission consultative d'entreprise et les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, titulaires ou supplĂ©ants, sont tenus au secret professionnel, pour tous les renseignements de nature confidentielle qu'ils acquiĂšrent pendant l'exercice de leurs fonctions et pour toutes les questions se rapportant aux procĂ©dĂ©s de fabrication En cas d'infraction, ils sont passibles des sanctions prĂ©vues aux articles 138 et 254 du code pĂ©nal. ![]() La composition et le fonctionnement de la commission consultative d'entreprise ainsi que les modalitĂ©s d'Ă©lection et d'exercice des missions des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel sont fixĂ©s par dĂ©cret. ![]() Les dispositions de l'alinĂ©a premier de l'article 165 et les dispositions des articles 166 et 167 du code du travail s'appliquent aux reprĂ©sentants syndicaux. ![]() Les facilitĂ©s accordĂ©es aux reprĂ©sentants syndicaux sont fixĂ©es dans les conventions collectives. tĂ© par la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007: Les facilitĂ©s accordĂ©es aux reprĂ©sentants syndicaux sont fixĂ©es dans les conventions collectives. |