|  Article. 75 : 
	Les locaux des entreprises de toutes  natures dans lesquels les marchandises et objets divers sont manutentionnés  ou offerts au public par un personnel féminin doivent être,  dans chaque salle, munis d'un nombre de sièges égal à  celui des femmes qui y sont employées.
 
  Article. 76 : 
	Les chefs des entreprises, dans lesquelles  sont employés des enfants de moins de dix-huit ans ou des femmes,  doivent veiller au maintien des bonnes moeurs et à l'observation  de la décence publique.
 
  Article 76-2 [⥅]Article ajouté par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1: 
		Pour nécessité de service,  le travailleur peut-être chargé d'effectuer des travaux d'une  catégorie inférieure ou supérieure à sa catégorie.Les modalités d'application des  dispositions du paragraphe précédent sont fixées par  les conventions collectives, les contrats individuels ou par arrêté  du ministre chargé des Affaires Sociales pris après consultation  des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs concernées.
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