|  Article. 65 : 
		Les enfants de moins de quatorze ans  ne doivent pas être employés la nuit pendant une période  d'au moins quatorze heures consécutives qui doit comprendre l'intervalle  s'étendant entre huit heures du soir et huit heures du matin. Des arrêtés du Secrétaire  d'état à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales,  pris après avis des organisations syndicales intéressées,  peuvent, en raison des conditions locales ou des circonstances, substituer  à cet intervalle un autre intervalle de douze heures qui ne peut  commencer après huit heures trente du soir ni se terminer avant  six heures du matin.
 
  Article. 66 (nouveau): 
		
			Les enfants de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans et les femmes ne doivent pas être employés la nuit pendant une période d'au moins douze heures consécutives, qui doit comprendre l'intervalle entre dix heures du soir et six heures du matin.Toutefois, le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales peut, par arrêté pris après consultation des organisatioM syndicales intéressées prescrire des intervalles différents pour certaines régions, industries, entreprises ou branches d'industries ou d'entreprises. Dans ce cas le repos de nuit des enfants doit comprendre l'intervalle s'étendant entre onze heures du soir et sept heures du matin.
 [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1Les enfants de plus de 14 ans et de  moins de 18 ans et les femmes ne doivent pas être employés  la nuit pendant une période d'au moins 12 heures consécutives  qui doit comprendre l'intervalle entre 10 heures du soir et 6 heures  du matin. Toutefois, dans certaines régions,  industries, entreprises ou branches d'industries ou d'entreprises, le  Ministre chargé des Affaires Sociales peut, par Arrêté  pris après consultation des organisations syndicales concernées,  prescrire des intervalles de temps différents pendant lesquels  l'emploi des enfants est interdit à condition que le repos de nuit  comprenne l'intervalle s'étendant entre 11 heures du soir et 7  heures du matin.
 
  Article 67 (nouveau): 
		
			Nonobstant les dispositions précédentes, les enfants de seize ans révolus, mais de moins de dix-huit ans, peuvent être occupés la nuit dans les cas prévus ci-après :
			
				en cas de force majeure ;pour les enfants occupés dans les boulangeries, lorsque leur apprentissage ou leur formation professionnelle l'exigent, la période comprise entre neuf heures du soir et quatre heures du matin est subsiituée à la période comprise entre dix heures du soir et six heures du matin ;lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l'exigent, dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu, l'inspecteur Divisionnaire du Travail, peut, après avis des organisations syndicales intéressées, accorder des autorisations individuelles d'emploi des enfants à condition qu'ils bénéficient, entre deux périodes de travail, d'un repos d'au moins treize heures consécutives ;l'inspecteur Divisionnaire du Travail peut accorder des licences individuelles pour permettre à des enfants de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans de paraitre comme artistes en soirée dans des spectacles publics ou de participer la nuit en qualité d'acteurs à des prises de vue cinématographiques. Aucune licence ne peut être octroyée lorsqu'en raison soit de .la nature du spectacle ou de la prise de vue cinématographique, soit des conditions dans lesquelles ils s'exécutent, la participation à ceux-ci peut être dangereuse pour la vie, la santé ou la moralité de l'adolescent. D'autre part la période d'emploi ne peut excéder minuit et l'adolescent doit jouir d'un repos de quatorze heures consécutives au moins.[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1Nonobstant les dispositions précédentes,  les enfants de seize ans révolus et de moins de dix-huit ans peuvent  être occupés la nuit dans les cas ci-après : 
			en cas de force majeure, pour les enfants occupés dans les boulangeries, lorsque leur apprentissage ou leur formation professionnelle l'exigent, la période comprise entre neuf heures du soir et quatre heures du matin est substituée à la période comprise entre dix-heures du soir et six heures du matin ; lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l'exigent, dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu, le chef de l'inspection du travail territorialement compétente peut, après avis des organisations syndicales concernées, accorder des autorisations individuelles limitées dans le temps pour l'emploi des enfants à condition qu'ils bénéficient, entre deux périodes de travail d'un repos d'au moins treize heures consécutives. le chef de l'inspection du travail territorialement compétente peut accorder des autorisations individuelles limitées dans le temps pour permettre aux enfants de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans de paraître comme artistes en soirée dans des spectacles publics ou de participer la nuit en qualité d'acteurs à des prises de vue cinématographiques. Aucune autorisation n'est octroyée lorsque cette parution ou cette participation présente un danger pour la vie, la santé ou la moralité de l'enfant. En outre, la période d'emploi ne peut excéder minuit et l'enfant doit jouir d'un repos de quatorze heures consécutives au moins. 
  Article. 68 : 
			L'interdiction du travail de nuit des  femmes n'est pas appliquée :
			
				en cas de force majeure ; dans le cas où le travail s'applique, soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable ; aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique impliquant une responsabilité ; aux femmes occupées dans les services sociaux et qui n'effectuent pas normalement un travail manuel.  
  Article 68-2 [⥅]Article ajouté par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1: 
			L'intervalle de nuit pendant lequel  les femmes ne peuvent être employées prévu par l'article 66 du présent code peut-être modifié et l'interdiction  du travail de nuit des femmes prévue par le même article peut-être  levée et ce dans les cas suivants :
			
				dans une branche d'activité déterminée ou une profession déterminée, par arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales, pris après accord des organisations professionnelles représentant les employeurs et les travailleurs concernés.dans une ou plusieurs entreprises non couvertes par un arrêté pris en application du paragraphe 1, sur autorisation du chef de l'inspection du travail territorialement compétente octroyé sur la base d'un accord conclu entre le chef d'entreprise et les représentants syndicaux des travailleurs concernés et, à défaut, les représentants du personnel dans l'entreprise et ce après consultation des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs concernés.  dans une entreprise non couverte par un arrêté pris en application du paragraphe 1 et dans laquelle un accord n'a pas été conclu concernant la modification de l'intervalle de nuit ou la levée de l'interdiction du travail de nuit des femmes, sur autorisation du chef de l'inspection du travail territorialement compétente octroyée après avis de l'inspection médicale du travail et dans les conditions suivantes :
					
						consultation des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs concernés.vérification de l'existence des garanties suffisantes dans l'entreprise pour les travailleuses en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, les services sociaux et l'égalité de chances et de traitement,vérification de l'existence des garanties suffisantes concernant les déplacements de la femme du fait du travail.fixation de la durée de l'autorisation qui peut-être renouvelée selon les mêmes conditions. 
  Article 68-3 [⥅]Article ajouté par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1: 
			Il est interdit d'appliquer les dispositions  de l'article 68-2 à la femme travailleuse pendant  une période de seize semaines au minimum avant et après l'accouchement,  dont au moins huit avant la date probable de l'accouchement. Cette interdiction peut-être levée  par une autorisation du chef de l'inspection du travail territorialement  compétente après avis de l'inspection médicale du travail.  Cette autorisation est octroyée sur la base d'une demande écrite  de la femme travailleuse concernée à condition que sa santé  et celle de son enfant ne soient pas exposées au danger.
 L'interdiction prévue au paragraphe  du présent article s'applique durant d'autres périodes sur  présentation de certificats médicaux indiquant que l'interdiction  pendant ces périodes est nécessaire pour la santé de  la mère et de son enfant. Ces périodes se situent pendant  la grossesse ou pendant une période déterminée prolongeant  la période postnatale prévue au premier paragraphe du présent  article.
 
  Article 68-4 [⥅]Article ajouté par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1: 
			L'application des dispositions de l'article  68-3 du présent code ne peut constituer une raison de rupture du  contrat de travail.
		 
  Article. 69 (nouveau): 
 
		
			L'Inspection du Travail doit être immédiatement avisée de la suspension de l'interdiction du travail de nuit des enfants et des femmes en application des articles 67 a) et 68 a) et b).[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement, par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1L'inspection du travail territorialement  compétente doit être avisée immédiatement de la  levée de l'interdiction du travail de nuit des enfants et des femmes  en application des articles 67 (paragraphe a) et 68  (paragraphes a et b). 
  Article. 70 : 
			Un arrêté du Secrétaire  d'état à la Jeunesse, aux Sports aux Affaires Sociales,  pris après avis des organisations syndicales, intéressées,  peut fixer, pour les femmes et les enfants, une période de repos  de nuit et un intervalle d'interdiction du travail plus courts que ceux  prévus aux articles précédents, lorsque le travail de  jour est particulièrement pénible en raison de la période  de l'année, à condition qu'un repos compensateur soit accordé  pendant le jours.
		 
  Article. 71 : 
			Lorsqu'en raison de circonstances particulièrement  graves, l'intérêt national l'exige, l'interdiction du travail  de nuit pour les enfants de seize ans à dix huit ans et pour les  femmes peut-être suspendue par décret.
		 
  Article. 72 : 
			Les attributions, dévolues par  le présent chapitre au Secrétaire d'état à la  Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et concernant les branches  d'activités soumises au contrôle des Secrétaires d'état  chargés de l'Industrie, du Transport et des P.T.T., sont exercées  par le Secrétaire d'état à la Jeunesse, aux Sports  et aux Affaires Sociales en collaboration avec les Secrétaires  d'état intéressés.
		 
  Article. 73 : 
			Dans toutes les activités non  agricoles, les employeurs doivent tenir un registre indiquants les nom  et date de naissance de toutes personnes de moins de dix-huit ans qu'ils  emploient, leurs heures de travail ainsi que toutes autres informations  relatives aux conditions d'emploi des enfants. Ce registre est tenu  à la disposition de l'inspection du travail.Les enfants et les adolescents travaillant  sur la voie publique doivent porter un document reproduisant les mentions  figurant sur le registre sus-indiqué.
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