Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.Chapitre I. - De la police judiciaire.Section III. - Des attributions du procureur général de la République et des avocats généraux. |
![]() L'emploi du procureur de la République est supprimé par la Loi n°87-80 du 29 décembre 1987. Cette loi dispose en outre que : - Art. 1. - (...) "les attributions juridictionnelles du procureur de la République sont dévolues aux avocats généraux près les cours de d'appel qui les exercent, chacun dans les limites de son ressort sous l'autorité directe du Ministre d'Etat chargé de la justice. - Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment le décret-loi n° 86-1 du 18 août 1986 tel que ratifié par la loi n°86-98 du 9 décembre 1986 instituant l'emploi de procureur général de la République." - Le Procureur Général de la République est chargé sous l'autorité du Secrétaire d'état à la justice, de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du territoire de la République.Il peut représenter en personne le Ministère public auprès des Cours d'Appel. Il a autorité sur tous les magistrats du Ministère public. Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. En cas d'empêchement, l'intérim du Procureur Général de la République est assuré par un Avocat Général désigné par le Secrétaire d'état à la Justice.
Il est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la Cour d'Appel. Il a autorité sur tous les magistrats du Ministère public de son ressort. Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. |