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Article 20. - Le Ministère public met en mouvement et exerce l'action publique. Il requiert l'application de la loi et assure l'exécution des décisions de justice.
Article 21. - Le Ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues à l'article 23. Il développe librement des observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.