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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.

Chapitre I. - De la police judiciaire.

Section II. - Du Ministère Public.

Code de procédure pénale Article 20. - Le Ministère public met en mouvement et exerce l'action publique. Il requiert l'application de la loi et assure l'exécution des décisions de justice.

Code de procédure pénale Article 21. - Le Ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues à l'article 23. Il développe librement des observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.

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