Article
234. - Celui qui veut prouver la fausseté ou la falsification
d'une pièce peut, par voie de demande incidente solliciter l'autorisation
de prouver le faux en première instance comme en appel.
Article
235. - La demande d'inscription de faux est rejetée si le
tribunal estime qu'elle est dénuée de tout fondement ou
sans intérêt pour la solution de l'affaire. Si au contraire,
elle lui paraît sérieuse, il ordonne que la preuve du faux
soit rapportée.
En attendant, l'acte incriminé ne peut produire aucun effet.
Article
236. - Le tribunal ordonne le dépôt au greffe de la
pièce arguée de faux, après que le président
l'eût visée " ne varietur ". Le juge chargé
de l'enquête procède à l'audition du demandeur et
recueille les preuves qu'il invoque, de même qu'il procède
à l'audition du défendeur.
Article
237. - La preuve du faux est administrée, suivant les circonstances,
par titres, par témoins ou par experts, et en conformité
des articles relatifs à la vérification d'écriture.
Article
238. - Le tribunal rend sa décision au vu des résultats
de l'enquête et ordonne les suppressions, lacérations additions,
rectifications nécessaires ; il statue, le cas échéant
sur la restitution des pièces produites.
En cas de pluralité de défendeurs, le jugement est opposable
a tous.
Article
239. - Le demandeur qui a succombé est passible d'une amende
de trois à dix dinars, sans préjudice de tous dommages-intérêts
envers la partie et de poursuites pénales, s'il échet.
Article
240. - En cas de poursuite criminelle en faux principal, il est
sursis au jugement de la cause, Ã moins que les juges n'estiment
que le procès peut être jugé indépendamment
de la pièce arguée de faux.
Le jugement ordonnant ou refusant le sursis à statuer est susceptible
d'appel.
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