Article
229. - Si à l'occasion de la production, par une partie, d'une
pièce, la vérification d'écriture est demandée,
le tribunal doit apprécier souverainement, si cette demande constitue
un moyen dilatoire, auquel cas il la rejette.
Si, au contraire, elle lui paraît vraisemblable, et s'il ne peut
statuer sans enquête, il sursoit à l'examen du fond et ordonne
une enquête.
Article
230. - Le tribunal statue au vu de l'enquête et ordonne, soit
l'admission, soit le rejet de la pièce. Il peut, au cas où
le défendeur n'aurait pas comparu à l'enquête, tenir
l'écrit pour reconnu.
En cas de pluralité de signataires de l'acte, si quelques-uns
seulement comparaissent, le jugement qui intervient est opposable Ã
tous.
Article
231. - Sont entendus à l'enquête les témoins
qui auraient vu écrire ou signer l'acte ou qui auraient connaissance
" de faits " pouvant servir à découvrir la véritéNote
.
Article
232. - Les pièces pouvant être admises à titre
de pièces de comparaison sont notamment :
- les signatures apposées sur des actes authentiques ;
- les écritures et signatures reconnues ;
- la partie de l'acte à vérifier qui n'est pas déniée.
Les pièces de comparaison sont paraphées par le juge
et les parties sachant écrire.
Article
233. - S'il est prouvé, par la vérification d'écriture
que la pièce est écrite ou signée par celui qui
l'a déniée, celui-ci est passible d'une amende de 3 Ã
10 dinars, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
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