Article
30. - Le défendeur, qu'il soit personne physique ou morale,
doit être actionné devant le tribunal du lieu de son domicile
réel ou élu.
En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir,
à son choix, le juge du lieu du domicile de l'un d'eux.
Article
31. - Abrogé par la loi
n° 98-97 du 27 novembre 1998
Article
32 (nouveau). Note
- Les actions
auxquelles l'état est partie, à l'exception des actions
relatives au régime de réparation des accidents du travail
et des maladies professionnelles, sont portées devant les juridictions
siégeant à Tunis.
Article
33. - Les actions contre les associations et les sociétés,
les contestations relatives à leur liquidation ou au partage
de leurs biens, ainsi que les contestations entre associés ou
entre dirigeants et associés sont portées devant le tribunal
du lieu du siège de l'association ou de la succursale, agence
ou section intéressées.
Article
34. - Les actions relatives à une succession sont portées
devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession.
Lorsque l'ouverture de la succession a eu lieu hors de Tunisie, ces
actions sont portées devant le tribunal du lieu de la majorité
des biens successoraux, compte tenu des dispositions de l'article 2,
5°Note
.
Article
35. - Les actions relatives à une faillite sont portées
devant le tribunal du lieu de l'établissement principal du failli.
Article
36 (nouveau). Note
- Outre
le tribunal désigné aux articles 30
et 31, le demandeur peut saisir, Ã son choix
:
- En cas de désignation au contrat d'un lieu d'exécution,
le tribunal de ce lieu ;
- En matière mobilière, le tribunal du lieu où
se trouve le meuble litigieux ;
- En matière de délit ou de quasi-délit, le
tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou
également, s'il s'agit d'une infraction pénale, le
tribunal du lieu d'arrestation du délinquant ;
- En matière de lettre de change ou de billet à ordre,
le tribunal du lieu de sa création ou celui du lieu où
le paiement devait être fait ;
- En matière de pension alimentaire, le tribunal du lieu
du domicile du créancier d'aliments.
Article
37 (nouveau). Note
- Les actions
en garantie doivent être portées devant le tribunal saisi
de la demande originaire ou qui a connu de cette demande, dans la limite
de sa compétence d'attribution.
Article
38. - Sont portées devant le tribunal du lieu de la situation
de l'immeuble :
- Les actions personnelles introduites à l'occasion de dommages
causés " au fonds "Note
;
- Les actions possessoires ;
- Les actions pétitoires.
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