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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Titre premier. - De la compétence des juridictions

Chapitre II. - Mode de déterminer la compétence et le ressort

Code de procédure civile et commerciale - Tunisie Article 21. - La compétence est déterminée par la nature et par le montant de la demande.
Le taux en dernier ressort est déterminé par le montant de la demande.
Ă  cet effet, ne sont prises en considĂ©ration que les dernières conclusions Ă  moins que le tribunal ne juge que le demandeur a sciemment augmentĂ© ou diminuĂ© le quantum de sa demande pour Ă©luder l'application des règles de compĂ©tence. Dans ce cas, le tribunal peut ramener la demande Ă  son taux rĂ©el et la compĂ©tence est dĂ©terminĂ©e en fonction de ce taux.

Code de procĂ©dure civile et commerciale - Tunisie Article 22. - Si la valeur de l'objet du litige est indĂ©terminable, le tribunal de première instance peut seul en connaître et statue en premier ressort.

Code de procĂ©dure civile et commerciale - Tunisie Article 23. - Au cas où la demande porte sur un objet d'une valeur non indiquĂ©e, mais dĂ©terminable, cette valeur est apprĂ©ciĂ©e souverainement par le tribunal au jour " de l'introduction " de la demande.
En cas de contestation, il peut aussi en ordonner la preuve si celle-ci est offerte ; ou prescrire d'office une expertise.
S'il s'agit d'un bail non contesté, la valeur de l'objet du litige est déterminée par le montant annuel du loyer.

Code de procĂ©dure civile et commerciale - Tunisie Article 24. - Lorsque la somme rĂ©clamĂ©e fait partie d'une crĂ©ance plus forte, " dĂ©jĂ  Ă©chue "Note , c'est le montant de cette dernière qui dĂ©termine la compĂ©tence et le ressort.

Code de procĂ©dure civile et commerciale - Tunisie Article 25. - Les fruits, arrĂ©rages, dommages-intĂ©rĂȘts, trais et autres accessoires, ne sont ajoutĂ©s au principal pour servir Ă  dĂ©terminer la compĂ©tence et le ressort, que s'ils ont une cause antĂ©rieure Ă  la demande.

Code de procĂ©dure civile et commerciale - Tunisie Article 26. - Si la demande comprend plusieurs chefs qui procèdent de la mĂȘme cause, on les cumule pour dĂ©terminer la compĂ©tence et le ressort.
Si ces chefs procèdent de causes distinctes, chacun des chefs est, d'après sa valeur propre, jugĂ© en premier ou en dernier ressort.

Code de procĂ©dure civile et commerciale - Tunisie Article 27. - La demande, intentĂ©e collectivement par ou contre plusieurs personnes ayant des intĂ©rĂȘts distincts, s'apprĂ©cie, quant au taux du ressort, non par son total, mais en raison de l'intĂ©rĂȘt de chacune, envisagĂ©e sĂ©parĂ©ment.

Code de procĂ©dure civile et commerciale - Tunisie Article 28 (nouveau). Note - La demande reconventionnelle est celle qui est formĂ©e par le dĂ©fendeur pour servir de dĂ©fense Ă  l'action principale ou pour obtenir la compensation judiciaire ou l'allocation de dommages-intĂ©rĂȘts Ă  raison du prĂ©judice causĂ© par le procès. Elle ne s'ajoute pas Ă  la demande principale pour le calcul du taux du ressort. Mais lorsque l'une de ces demandes excède le taux du dernier ressort, il sera statuĂ© sur le tout Ă  charge d'appel.

Code de procĂ©dure civile et commerciale - Tunisie Article 29 (nouveau). Note - Lorsque la demande reconventionnelle excède les limites de la compĂ©tence du juge cantonal, celui-ci doit se dĂ©clarer incompĂ©tent pour le tout. Il en est autrement au cas où la demande reconventionnelle est fondĂ©e sur le prĂ©judice occasionnĂ© par la demande principale.
S'il apparaît au juge que le demandeur " reconventionnel "Note a, sciemment, augmentĂ© le quantum de sa demande pour Ă©luder l'application des règles de compĂ©tence, il peut ramener la demande Ă  son taux rĂ©el et la compĂ©tence est dĂ©terminĂ©e en fonction de ce taux.

 

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