Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre II. - Attentats contre les particuliers.Chapitre premier. - Attentats contre les personnes.Section VI. - De l'a
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![]() [↹]Supprimé (et remplacé) par Loi n° 1977-56 du 3 août 1977, portant modification du Code pénal, art. premier
Sont punis de la peine de 10 ans de prison et d'une amende de 2000 fr.
[↹]Ainsi modifié par Loi n° 1977-56 du 3 août 1977, portant modification du Code pénal, art. premier
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Ceux qui, sans ordre de loi, auront arrêté, détenu ou sequestré des personnes seront punis des travaux forcés de cinq à dix ans.[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
[↹]Modifié par Loi n° 2005-45 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du code pénal, art. 3
Est puni de dix ans de prison, celui qui, sans ordre de la loi, aura arrêté, détenu ou séquestré une personne.[↹]Modifié par Loi n° 2005-45 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du code pénal, art. 3
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de vingt mille dinars d'amende, quiconque, sans ordre légal, aura capturé, arrêté, détenu ou séquestré une personne.![]() [↹]Ainsi modifié par Loi n° 1977-56 du 3 août 1977, portant modification du Code pénal, art. premier
La peine est réduite à un emprisonnement de 5 ans et à une amende de 500 fr. si, avant toute poursuite, les coupables de détention et de séquestration arbitraire ont rendu la liberté à la personne arrêtée ou sequestrée.La peine est réduite à un an d'emprisonnement et à une amende de 500 francs si la détention ou la sequestration n'a pasq duré plus de 24 heures. [↹]Ainsi modifié par Loi n° 1977-56 du 3 août 1977, portant modification du Code pénal, art. premier
[↹]Deux derniers paragraphes de l'article avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
La peine prévue par l'article précédent sera portée au double :
Cette même peine sera celle de mort, si ces actes ont été accompagnées ou suivies de mort. [↹]Deux derniers paragraphes de l'article ainsi modifiés par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 2005-45 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du code pénal, art. 3
Cette même peine sera de l'emprisonnement à vie si l'arrestation, détention ou séquestration a duré plus d'un mois ou s'il en est résulté une incapacité corporelle, une maladie ou si l'opération vise à préparer ou faciliter la commission d'un crime ou délit, soit à favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou un délit, soit à répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, soit à porter atteinte à l'intégrité physique de (la) ou (les) victime (s).La peine de ces infractions sera celle de mort si elles ont été accompagnées ou suivies de mort. [↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 2005-45 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du code pénal, art. 3
La peine est de vingt ans d'emprisonnement et de vingt mille dinars d'amende :
La peine de mort est encourue si ces infractions ont été accompagnées ou suivies de mort. ![]() [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 1977-56 du 3 août 1977, portant modification du Code pénal, art. 2
Si la sequestration a été accompagnée de coups, tortures physiques, menaces de mort, privation d'aliments ou de vêtements, si la personne sequestrée a été attachée d'une façon continue ou à plusieurs reprises, la peine est celle des travaux forcés pendant 10 ans.[↹]Contenu inséré après suppression par Loi n° 1977-56 du 3 août 1977, portant modification du Code pénal, art. 2
[↹]Premier paragraphe avant modification par Loi n° 2005-45 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du code pénal, art. 3
Seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans, ceux qui ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 250 du présent code avant le cinquià me jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration et ont renoncé, le cas échéant, à la condition dictée ou l'ordre donné.[↹]Nouveau premier paragraphe inséré après suppression de la version précédente par Loi n° 1977-56 du 3 août 1977, portant modification du Code pénal, art. 2
La peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement, si l'auteur de l'infraction a remis en liberté la personne capturée, arrêtée, détenue ou séquestrée dans les conditions prévues à l'article 250 du présent code avant le cinquià me jour écoulé, à partir du jour da la perpétration de l'un de ces faits, en renonçant, si tel a été le cas, aux conditions dictées ou à l'ordre donné.Sont exemptés des peines prévues aux articles 237, 250 et 251 du présent code, ceux des coupables qui, avant toute exécution et avant toute poursuite commencée, ont les premiers, donné aux autorités connaissance des infractions prévues aux articles précités, ou dénoncé leurs auteurs ou complices ou, depuis le commencement des poursuites, procuré leur arrestation. |