Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre II. - Attentats contre les particuliers.Chapitre premier. - Attentats contre les personnes.Section III. - Attentats aux mœurs.Sous-section IV. - De l'a |
![]() [↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1968-1 du 8 mars 1968, portant modification du code Pénal, art. 2
L'adultère de la femme est puni d'un emprisonnement de 5 ans. Il ne peut être poursuivi qu'à la demande du mari, qui reste le maître d'arrêter les poursuites ou l'effet de la condamnation.Le complice de la femme est puni de la même peine et d'une amende de 1000 francs. [↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1968-1 du 8 mars 1968, portant modification du code Pénal, art. 2
L'adultère du mari ou de la femme est puni d'un emprisonnement de cinq années et d'une amende de 500 dinars. Il ne peut être poursuivi qu'à la demande de l'autre conjoint qui reste maître d'arrêter les poursuites ou l'effet de la condamnation. Lorsque l'adultère est commis au domicile conjugal, l'article 53 du présent code ne sera pas applicable. Le complice est puni des mêmes peines que la femme ou le mari coupable. |