Les ministres des finances et du tourisme, du commerce et de l’artisanat,
Vu le code des sociétés commerciales
promulgué en vertu de la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que
complété par la loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001,
Vu la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation
relative à la profession d’expert comptable,
Vu la loi n° 2002-16 du 4 février 2002,
portant organisation de la profession des comptables et notamment
son chapitre III,
Vu le décret n° 89-541 du 25 mai 1989, fixant les modalités d’organisation
et de fonctionnement de l’ordre des experts comptables de Tunisie
et notamment son article 8,
Vu l’arrêté des ministres de l’économie nationale et
des finances du 12 octobre 1984, tel que modifié par l’arrêté
du 23 janvier 1995, portant homologation du barème des honoraires
des experts-comptables et les commissaires aux comptes des sociétés
de Tunisie.
Arrêtent :
Article
premier. - Est homologué, le barème des honoraires des auditeurs
des comptes des entreprises de Tunisie, annexé
au présent arrêté. Ce barème s’applique aux travaux d’audit
annuel des comptes des entreprises résidentes â l’exclusion
de toute autre. La réalisation de ces missions implique l’observation
pour chaque exercice, des diligences normales de révision généralement
admises au plan international et des normes de révision définies par
l’ordre des experts comptables de Tunisie et agréées par le
ministre chargé des finances.
Est considérée auditeur des comptes, au sens du présent article,
toute personne chargée d’une mission externe de commissariat
ou de révision légale des comptes des entreprises résidentes en Tunisie
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur
ou d’une mission de révision contractuelle afin de s’assurer
de leur régularité et de leur sincérité et de les certifier.
Art.
2. - L’application du barème
annexé au présent arrêté est obligatoire. Toutefois, et sous réserve
des obligations relatives aux diligences professionnelles et du principe
d’indépendance, des honoraires supplémentaires peuvent être
convenus dans les deux cas suivants :
- Accomplissement de missions spécifiques nécessitant la mise
en œuvre d’une manière continue de diligences supplémentaires
par rapport à celles prévues à l’article premier du présent
arrêté et entrant dans le cadre des missions législativement et
réglementairement dévolues aux auditeurs des comptes.
Ces honoraires supplémentaires sont fixés, d’un commun accord,
entre l’auditeur des comptes et son client. préalablement
â l’acceptation de la mission d’audit.
En cas d’apparition au cours du mandat desdites situations,
les honoraires supplémentaires sont fixés d’un commun accord
entre l’auditeur des comptes et son client, préalablement
à l’exécution.
- L’accomplissement des missions exceptionnelles d’une
manière occasionnelle, législativement ou réglementairement dévolues
aux auditeurs des comptes, qui peuvent survenir au cours de l’exécution
du mandat.
Dans ce cas, les honoraires supplémentaires sont fixés, d’un
commun accord, entre l’auditeur des comptes et son client
préalablement à l’acceptation de la mission d’audit
des comptes.
Dans tous les cas, l’auditeur des comptes doit porter Ã
la connaissance de la commission de contrôle prévue par l’article
19 de la loi n° 88-108 sus indiquée et l’organe l’avant
désigné, les diligences supplémentaires nécessaires à l’accomplissement
de sa mission et ce que représentent lesdites diligences par rapport
aux diligences normales ainsi que le montant des honoraires supplémentaires.
Art.
3. - Sous réserve des obligations relatives aux diligences
professionnelles et du principe d’indépendance, des honoraires
supplémentaires peuvent être convenus dans le cas d’accomplissement
des travaux nécessitant un volume supplémentaire d’intervention
dans le cadre de la mission d’audit principale compte tenu des
spécificités de l’entreprise, et ce, conformément aux conditions
suivantes :
- Lesdits travaux doivent être compatibles avec la mission principale
d’audit des comptes,
- Les spécificités doivent être conformes aux normes édictées
par l’ordre des experts comptables de Tunisie et approuvées
par le ministre chargé des finances,
- Les éléments relatifs aux travaux spécifiques doivent être précisés
d’un commun accord entre le dirigeant de l’entreprise
et l’auditeur des comptes qui fixe toutes les diligences
professionnelles qu’il envisage d’accomplir au titre
de ces travaux,
- L’acceptation par l’organe ayant désigné l’auditeur
de l’accomplissement de ces travaux ainsi que le montant
des honoraires supplémentaires doit être préalable au commencement
des travaux,
- L’auditeur doit porter à la connaissance de la commission
de contrôle, prévue par l’article 19 de la loi n° 88-108
sus indiquée, l’accord conclu entre lui et l’entreprise
ayant pour objet l’octroi d’honoraires supplémentaires
et leur montant, et ce, dans les délais d’un mois à partir
de la date de la conclusion dudit accord.
Art.
4. Note - Lorsque la mission d’audit des comptes est confiée
à deux ou plusieurs auditeurs, les honoraires découlant de l’application
du barème seront augmentés de 10 % à condition qu’ils n’appartiennent
pas au même cabinet.
Lorsque la mission d'audit est confiée à deux ou plusieurs auditeurs, les honoraires découlant de l'application du barême seront augmentés de 50%.
Dans ce cas, les auditeurs des comptes concernés sont tenus d'appliquer les conditions d'indépendance relatives aux co-commissairiat des comptes des entreprises et de respecter les règles et diligences professionnelles mises à leur charge dans le cadre de ces réalisations.
Art. 5. - Le barème annexé
au présent arrêté s’applique en se basant sur les critères définis
ci-après :
- Total brut du bilan : le total du bilan à retenir est
le total brut sans déduction des amortissements et des provisions ;
- Total des produits : ce critère comporte le total des
produits, déduction faite des variations des stocks et augmenté
de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Effectif total : l’effectif à retenir est
constitué par la moyenne entre l’effectif au début et Ã
la fin de l’exercice, personnel occasionnel en “année-homme”
compris
Art.
6. - Les honoraires découlant du barème s’entendent
hors taxes.
Art.
7. - Lorsque la mission d’audit dévolue à une personne
nécessite des déplacements d’une distance supérieure à 25 kilomètres
du lieu d’implantation de son cabinet professionnel, les frais
de déplacement sont payés en sus des honoraires, sur la base du tarif
normal kilométrique correspondant à la catégorie ou au groupe moyen
de location de voitures, Ã l’exclusion des taux journaliers
ou des tarifs forfaitaires, et ce, par déplacement de quatre intervenants
par véhicule.
Les frais de séjour des intervenants sont également pris en charge
ou payés par le client sur la base des tarifs pratiqués par les établissements
hôteliers appartenant à la catégorie “trois étoiles”.
Art.
8. - Les modalités de paiement des honoraires découlant
de l’application du barème annexé au présent arrêté sont convenues
d’un commun accord entre l’auditeur des comptes et son
client. En cas de désaccord, les honoraires doivent être réglés comme
suit :
Art.
10. - Le non-respect des dispositions du présent arrêté est
considéré comme étant une situation incompatible avec les diligences
professionnelles et une négligence de l’obligation d’indépendance
portée sur l’auditeur des comptes.
Art.
11. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures
non conformes à cet arrêté, notamment celles de l’arrêté des
ministres de l’économie nationale et des finances du 12 octobre
1984, tel que modifié par l’arrêté du 23 janvier 1995, portant
homologation du barème des experts-comptables et des commissaires
aux comptes des sociétés en Tunisie.
Tunis, le 28 février 2003.
Le Ministre du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat
Mondher Zenaïdi
Le Ministre des Finances
Taoufik Baccar
Vu, Le Premier Ministre,
Mohamed Ghanouchi