Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachentTitre XII : Du CautionnementChapitre IV : Du cautionnement de comparution |
![]() Le cautionnement de comparution est l'engagement par lequel une personne s'oblige à présenter en justice ou à faire comparaître une autre personne à l'échéance de l'obligation ou quand besoin sera. ![]() Celui qui ne peut aliéner à titre gratuit ne peut se porter caution de comparution. La femme ne peut se porter caution de comparution sans laccord de son mari ; après coup, ce dernier ne peut plus se porter garant, sauf stipulations contraires. ![]() Le cautionnement de comparution doit être exprès. ![]() La caution doit présenter celui qu'elle a cautionné, dans le lieu indiqué par la convention ; si aucun lieu n'a été déterminé, le cautionné devra être présenté dans le lieu du contrat. ![]() La caution de comparution est libérée, si elle présente le cautionné, ou si celui-ci se présente volontairement lui-même, au jour fixé, dans le lieu convenu; la présentation du cautionné avant le jour fixé ne suffirait point à libérer la caution. ![]() Si, au jour de l'échéance, le cautionné se trouve au pouvoir de la justice pour d'autres motifs, et que le créancier en soit informé, la caution est libérée. ![]() La caution est tenue de la dette principale, si elle ne présente pas le cautionné au jour fixé. Elle est déchargée, si le cautionné se présente après cette date ; mais si un jugement est déjà intervenu prononçant la condamnation de la caution, la comparution du cautionné ne suffirait pas pour faire révoquer le jugement. ![]() Le décès du cautionné libère la caution. Létat de déconfiture notoire ou celui dinsolvabilité déclaré du cautionné ont le même effet. ![]() La caution qui a été condamnée à payer, faute de présenter le débiteur, a le droit de faire révoquer la condamnation, si elle prouve quà la date du jugement le cautionné était mort ou insolvable. Si la caution a exécuté le jugement qui la condamne, elle a recours contre le créancier, à concurrence de la somme payée, dans les conditions établies pour la répétition dindu. |