Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachentTitre XII : Du CautionnementChapitre Premier : Du cautionnement en général |
![]() Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. ![]() S'il n'a pas été fixé de limite, la caution ne répond que jusqu'à concurrence de ce qui est raisonnable, selon la personne à qui le crédit est ouvert. Ce mandat est révocable tant qu'il n'a pas reçu un commencement d'exécution de la part de celui qui a été chargé d'ouvrir le crédit. Il ne peut être prouvé que par écrit. Celui qui charge une autre personne de faire crédit à un tiers, en s'engageant à répondre pour ce dernier, répond en qualité de caution, et dans la limite de la somme indiquée par lui, des obligations contractées par le tiers. S'il n'a pas été fixé de limite, la caution ne répond que jusqu'à concurrence de ce qui est raisonnable, selon la personne à qui le crédit est ouvert. Ce mandat est révocable tant qu'il n'a pas reçu un commencement d'exécution de la part de celui qui a été chargé d'ouvrir le crédit. Il ne peut être prouvé que par écrit. ![]() Nul ne peut se porter caution s'il n'a la capacité d'aliéner à titre gratuit. Le mineur ne peut se porter caution, même avec l'autorisation de son père ou tuteur, s'il n'a aucun intérêt dans l'affaire qu'il garantit. ![]() Le cautionnement donné par le malade pendant sa dernière maladie ne vaut que pour le tiers de ses biens, si ses héritiers n'ont consenti à autoriser une obligation plus étendue. ![]() Néanmoins, on peut cautionner une obligation contractée par l'une des personnes énumérées en l'article 6, dans le cas où cette obligation est valable, d'après le présent code. ![]() ![]() On ne peut cautionner une obligation que le fidéjusseur ne pourrait acquitter au lieu du débiteur principal, telle qu'une peine corporelle. ![]() ![]() ![]() ![]() On peut cautionner une obligation à l'insu du débiteur principal, et même contre sa volonté ; mais le cautionnement donné contre la défense expresse du débiteur ne crée aucun lien de droit entre ce dernier et la caution, qui est seulement obligée envers le créancier. ![]() ![]() Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dô par le débiteur, sauf en ce qui concerne le terme. ![]() ![]() La caution ne répond pas des obligations nouvelles contractées par le débiteur principal après la constitution de l'engagement qu'elle a garanti. Cependant lorsque la caution a expressément garanti l'exécution de tous les engagements contractés par le débiteur à raison du contrat, elle répond, comme le débiteur principal, de toutes les obligations dont ce dernier peut être tenu de ce chef. Lorsque le cautionnement n'a pas été expressément limité à une somme fixe, ou à une partie déterminée de l'obligation, la caution répond aussi des dommages-intérêts et des dépenses encourues par le débiteur principal, à raison de l'inexécution de l'obligation. La caution ne répond pas des obligations nouvelles contractées par le débiteur principal après la constitution de l'engagement qu'elle a garanti. Cependant lorsque la caution a expressément garanti l'exécution de tous les engagements contractés par le débiteur à raison du contrat, elle répond, comme le débiteur principal, de toutes les obligations dont ce dernier peut être tenu de ce chef. ![]() Cette règle reçoit exception entre commerçants pour affaires de commerce, s'il y a coutume en ce sens. ![]() Si la solvabilité de la caution est seulement devenue insuffisante, il devra être donné un supplément de cautionnement ou une sûreté supplémentaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas :
Lorsque la caution reçue par le créancier, en vertu du contrat, est devenue insolvable, il doit en être donnée une autre, ou bien une sôreté équivalente. A défaut, le créancier peut poursuivre le paiement immédiat de sa créance, ou la résiliation du contrat qu'il a conclu sous cette condition. Si la solvabilité de la caution est seulement devenue insuffisante, il devra être donné un supplément de cautionnement ou une sôreté supplémentaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas :
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