Code des Obligations et des Contrats
Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachentTitre IX : De l'AssociationChapitre IV : De quelques espèces particulières de sociétéssection Première : Des sociétés agricolesParag III : Du bail à cheptel |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() L'état numératif descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur. Il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au jour où le contrat prend fin. ![]() ![]() En cas de contestation, le colon ou preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur. ![]() ![]() Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la société est résolue et la perte en est pour le bailleur ; s'il n'en périt qu'une partie, la société continue pour ce qui reste et le preneur ne doit aucune indemnité pour ce qui a péri. ![]() Le laitage, la laine et le croît se partagent, le tout sauf les conventions des parties. Le preneur profite seul du fumier des animaux donnés à cheptel ainsi que de leur travail, dans la mesure ordinaire et pourvu que ce soit sans dommage pour les bêtes. Le laitage, la laine et le croit se partagent, le tout sauf les conventions des parties. ![]()
On ne peut stipuler :
Toute convention semblable est nulle. ![]() Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur. ![]() Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur. ![]() Le bailleur peut ne demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations ; le colon a le même droit, de son côté. ![]() S'il n'existe pas assez d'animaux pour reconstituer le fonds de bétail tel qu'il est ci-dessus défini, le règlement entre les parties se fera, pour les baux antérieurs au 1er septembre 1939, par comparaison entre la valeur des animaux à la fin du bail et leur valeur calculée d'après le cours des marchés au 31 août 1939. Toute convention, aux termes de laquelle le preneur à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il aura reçu, est nulle. A la fin du bail ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes ; l'excédent se partage. S'il n'existe pas assez d'animaux pour reconstituer le fonds de bétail tel qu'il est ci-dessus défini, le règlement entre les parties se fera, pour les baux antérieurs au ler septembre 1939, par comparaison entre la valeur des animaux à la fin du bail et leur valeur calculée d'après le cours des marchés au 31 août 1939. Toute convention, aux termes de laquelle le preneur à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il aura reçu, est nulle. |