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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats

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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent


Titre IX : De l'Association


Chapitre IV : De quelques espèces particulières de sociétés


Section Première : Des sociétés agricoles

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1365. - La société agricole est parfaite par le consentement des parties sur les clauses essentielles du contrat et notamment :
  1. Sur le fonds de terre à exploiter ;
  2. Sur le genre de culture à faire, à moins que le choix de la culture à faire n'ait été laissé à l'un des associés ;
  3. Sur l'apport de chacun des associés.

Il n'est pas nécessaire pour sa perfection, qu'il y ait un commencement d'exécution.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1366. - ** La société agricole peut avoir pour objet différentes terres, portant des produits divers, et la répartition des produits entre les associés peut être établie d'après des proportions diverses, selon les fonds de terre mis en culture.
La société agricole peut avoir pour objet différentes terres portant des produits divers, et la répartition des produits entre les associés peut être établie d'après des proportions diverses, selon les fonds de terre mis en culture.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1367. - ** Lorsque l'un des associés exploite une maâouna pour son compte personnel sans en donner avis à son associé, celui-ci aura le droit de cultiver une maâouna pour son compte, s'il est encore temps de semer ; mais si le temps des semailles est passé, il pourra, en restituant à l'autre associé la moitié de sa semence, partager avec lui le produit de la maâouna.
Lorsque l'un des associés exploite une maâouna pour son compte personnel sans en donner avis à son associé, celui-ci aura le droit de cultiver une maâouna pour son compte, s'il est encore temps de semer ; mais si le temps des semailles est passé, il pourra, en restituant à l'autre associé la moitié de sa semence, partager avec lui le produit de la maâouna.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1368. - Si l'un des deux associés, après avoir reçu sa part de semence, n'en fait aucun usage, il devra payer le loyer de la part du terrain appartenant à son associé.
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