Art. 1179. - ** Lorsque, sans y être autorisé par le maître ou par le juge, on gère volontairement ou par nécessité les affaires d'autrui, en son absence ou à son insu, il se constitue un rapport de droit analogue au mandat, qui est régi par les dispositions suivantes. Lorsque, sans y être autorisé par le maître ou par le juge, on gère volontairement ou par nécessité les affaires d'autrui, en son absence ou à son insu, il se constitue un rapport de droit analogue au mandat, qui est régi par les dispositions suivantes.
Art. 1180. - Le gérant est tenu de continuer la gestion qu'il a commencée, jusqu'à ce que le maître soit en état de la continuer lui-même, si cette interruption de la gestion est de nature à nuire au maître.
Art. 1181. - ** Il doit apporter à sa gestion la diligence d'un bon père de famille et se conformer à la volonté connue ou présumée du maître de l'affaire. Il répond de toute faute, même légère ; mais il n'est tenu que de son dol et de sa faute lourde :lorsque son immixtion a eu pour but de prévenir un dommage imminent et notable qui menaçait le maître de l'affaire ; lorsqu'il n'a fait que continuer, comme héritier, un mandat commencé par son auteur. Il doit apporter à sa gestion la diligence d'un bon père de famille et se conformer à la volonté connue ou présumée du maître de l'affaire. Il répond de toute faute, même légère ; mais il n'est tenu que de son dol et de sa faute lourde : lorsque son immixtion a eu pour but de prévenir un dommage imminent et notable qui menaçait le maître de l'affaire ; lorsqu'il n'a fait que continuer, comme héritier, un mandat commencé par son auteur.
Art. 1182. - ** Il est tenu des mêmes obligations que le mandataire quant à la reddition de ses comptes, et à la restitution de tout ce qu'il a reçu par suite de sa gestion. Il est soumis à toutes les autres obligations qui résulteraient d'un mandat exprès. Il est tenu des mêmes obligations que le mandataire quant à la reddition de ses comptes, et à la restitution de tout ce qu'il a reçu par suite de sa gestion. Il est soumis à toutes les autres obligations qui résulteraient d'un mandat exprès.
Art. 1183. - ** Le gérant d'affaires qui s'est immiscé aux affaires d'autrui contrairement à la volonté connue ou présumée du maître, ou qui a entrepris des opérations contraires à sa volonté présumée, est tenu de tous les dommages résultant de sa gestion même si on ne peut lui imputer aucune faute. Le gérant d'affaires qui s'est immiscé aux affaires d'autrui contrairement à la volonté connue ou présumée du maître, ou qui a entrepris des opérations contraires à sa volonté présumée, est tenu de tous les dommages résultant de sa gestion, même si on ne peut lui imputer aucune faute.
Art. 1184. - ** Néanmoins, la volonté contraire du maître ne saurait être invoquée lorsque le gérant d'affaires a dû pourvoir d'urgence :
-
à une obligation du maître provenant de la loi et dont l'intérêt public exigeait l'accomplissement : -
à une obligation légale d'aliments, à des dépenses funéraires ou à d'autres obligations de même nature.
Néanmoins, la volonté contraire du maître ne saurait être invoquée lorsque le gérant d'affaires a dô pourvoir d'urgence: - à une obligation du maître provenant de la loi et dont l'intérêt public exigeait l'accomplissement ;
- à une obligation légale d'aliments, à des dépenses funéraires ou à d'autres obligations de même nature.
Art. 1185. - ** Si l'affaire est administrée dans l'intérêt du maître et d'un manière utile, le maître a tous les droits et il est tenu directement envers les tiers de toutes les obligations que le gérant à contractées pour son compte. Il doit décharger le gérant des suites de sa gestion et l'indemniser de ses avances, dépenses et pertes, d'après les dispositions de l'article 1142. Quel qu'en soit le résultat, l'affaire est réputée bien administrée lorsqu'au moment où elle a été entreprise, elle était conforme aux règles d'une bonne gestion, d'après les circonstances. Si l'affaire est administrée dans l'intérêt du maître et d'une manière utile, le maître a tous les droits provenant de la gestion et il est tenu directement envers les tiers de toutes les obligations que le gérant a contractées pour son compte. Il doit décharger le gérant des suites de sa gestion et l'indemniser de ses avances, dépenses et pertes, d'après les dispositions de l'article 1142. Quel qu'en soit le résultat, l'affaire est réputée bien administrée lorsqu'au moment où elle a été entreprise, elle était conforme aux règles d'une bonne gestion, d'après les circonstances. Art. 1186. - Lorsque l'affaire est commune à plusieurs personnes, elles sont tenues envers le gérant dans la proportion de leur part d'intérêt et d'après les dispositions de l'article précédent. Art. 1187. - Le gérant a droit de retenir les choses du maître pour le remboursement des créances dont la répétition lui est accordée par l'article 1185. Ce droit de rétention n'appartient pas à celui qui s'est immiscé aux affaires d'autrui contrairement à la volonté du maître. Art. 1188. - ** Dans tous les cas où le maître n'est pas tenu de reconnaître les dépenses faites par le gérant, celui-ci a le droit d'enlever les améliorations par lui accomplies, pourvu qu'il puisse le faire sans dommages, ou de se faire remettre les choses par lui achetées, et que le maître a laissées pour son compte. Dans tous les cas où le maître n'est pas tenu de reconnaître les dépenses faites par le gérant, celui-ci a le droit d'enlever les améliorations par lui accomplies, pourvu qu'il puisse le faire sans dommage, ou de se faire remettre les choses par lui achetées, et que le maître a laissées pour son compte.
Art. 1189. - La gestion d'affaires est essentiellement gratuite.
Art. 1190. - ** Le maître n'est tenu d'aucun remboursement lorsque le gérant a entrepris l'affaire sans l'intention de répéter ses avances. Cette intention est présumée :
Lorsque la gestion a été entreprise contrairement à la volonté du maître, sauf le cas prévu en l'article 1184. Dans tous les autres cas où il ressort clairement des circonstances que le gérant n'avait pas l'intention de répéter ses avances.
Le maître n'est tenu d'aucun remboursement lorsque le gérant a entrepris l'affaire sans l'intention de répéter ses avances. Cette intention est présumée - a) lorsque la gestion a été entreprise contrairement à la volonté du maître, sauf le cas prévu en l'article 1184 ;
- b) dans tous les autres cas où il ressort clairement des circonstances que le gérant n'avait pas l'intention de répéter ses avances.
Art. 1191. - Lorsque le gérant est dans l'erreur quant à la personne du maître, les droits et les obligations provenant de la gestion s'établissent entre lui et le véritable maître de l'affaire.
Art. 1192. - Lorsqu'une personne, croyant gérer son affaire propre, fait l'affaire, d'autrui, les rapports de droit qui se constituent sont régis par les dispositions relatives à l'enrichissement sans cause.
Art. 1193. - La mort du gérant met fin à la gestion d'affaires ; les obligations de ses héritiers sont réglées par l'article 1170.
Art. 1194. - ** Lorsque le maître ratifie expressément ou tacitement, les droits et les obligations des parties entre elles sont régis par les règles du mandat, depuis l'origine de l'affaire ; à l'égard des tiers, la ratification n'a d'effet qu'à partir du moment où elle est donnée.
Lorsque le maître ratifie expressément ou tacitement, les droits et les obligations des parties entre elles sont régis par les règles du mandat, depuis l'origine de l'affaire ; à l'égard des tiers, la ratification n'a d'effet qu'à partir du moment où elle est donnée. |