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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats

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Livre Premier : Des Obligations en Général


Titre Sept : De l'Extinction des Obligations


Chapitre Premier : Du paiement


Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 340. - ** L'obligation est éteinte lorsque la prestation qui en est l'objet est faite au créancier, dans les conditions déterminées par la convention ou par la loi.
L'obligation est éteinte lorsque la prestation qui en est l'objet est faite au créancier, dans les conditions déterminées par la convention ou par la loi.

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 341. - ** L'obligation est également éteinte lorsque le créancier consent à recevoir en paiement de sa créance une prestation autre que celle portée dans l'obligation ; ce consentement est présumé lorsqu'il reçoit sans réserve une prestation différente de celle qui était l'objet de l'obligation.
L'obligation est également éteinte lorsque le créancier consent à recevoir en paiement de sa créance une prestation autre que celle portée dans l'obligation ; ce consentement est présumé lorsqu'il reçoit sans réserve une prestation différente de celle qui était l'objet de l'obligation.

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 342. - Le débiteur, qui donne en paiement à son créancier une chose, une créance ou un droit incorporel, est tenu de la même garantie que le vendeur à raison, soit des vices cachés de la chose, soit de l'insuffisance du titre.
Cette disposition ne s'applique pas aux libéralités et autres actes à titre gratuit.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 343. - Les paiements s'imputent sur la dette que le débiteur désigne lorsqu'il paie ; s'il n'a rien dit, il conserve le droit de déclarer la dette qu'il a eu l'intention de payer ; en cas de doute, l'imputation se fait sur la dette qu'il a, pour lors, le plus d'intérêt à acquitter, et de préférence sur celle qui est échue ; entre plusieurs dettes échues, sur celle qui offre le moins de garantie pour le créancier ; entre plusieurs dettes également garanties sur celles qui est la plus onéreuse pour le débiteur ; entre plusieurs dettes également onéreuses, sur la plus ancienne en date.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 344. - ** Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ses dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, si l'imputation a été faite d'une manière conforme à ses intérêts.
Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ses dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, si l'imputation a été faite d'une manière conforme à ses intérêts.
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