ART 43. Note
- Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol, ou extorqué par violence. Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol ou extorqué par violence.
Art. 44. Note
- L'erreur de droit donne ouverture à la rescision de l'obligation :
lorsqu'elle en est cause unique ou principale; lorsqu'elle excusable.
L'erreur de droit donne ouverture à la rescision de l'obligation :
- lorsqu'elle en est la cause unique ou principale ;
- lorsqu'elle est excusable.
ART 45. - L'erreur de fait peut donner ouverture à la rescision lorsqu'elle tombe sur l'identité ou sur l'espèce, ou bien sur la qualité de l'objet qui a été la cause déterminante du consentement.
Art. 46. Note
- L'erreur portant sur la personne de l'une des parties ou sur sa qualité ne donne pas ouverture à résolution, sauf le cas ou la personne ou sa qualité ont été l'une des causes déterminantes du consentement donné par l'autre partie.
L'erreur portant sur la personne de l'une des parties ou sur sa qualité ne donne pas ouverture à résolution, sauf le cas où la personne ou sa qualité ont été l'une des causes déterminantes du consentement donné par l'autre partie.
Art. 47. - Les simples erreurs de calcul ne sont par une cause de résolution, mais elles doivent être rectifiées.
Art. 48. Note
- Dans l'appréciation de l'erreur et de l'ignorance, soit de droit, soit de fait, les juges devront toujours avoir égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et aux circonstances de la cause.
Dans l'appréciation de l'erreur et de l'ignorance soit de droit, soit de fait, les juges devront toujours avoir égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et aux circonstances de la cause.
Art. 49. Note
- Lorsque l'erreur a été commise par l'intermédiaire dont une des parties s'est servie, cette partie pourra demander la résolution de l'obligation dans les cas des articles 45 et 46 ci-dessus, sauf l'application des principes généraux à la faute, et de l'article 457 dans le cas spécial des télégrammes.
Lorsque l'erreur a été commise par l'intermédiaire dont l'une des parties s'est servie, cette partie pourra demander la résolution de l'obligation dans les cas des articles 45- 46 ci- dessus, sauf l'application des principes généraux relatifs à la faute et de l'article 457 dans le cas spécial des télégrammes.
Art. 50. - La violence est la contrainte exercée sans l'autorité de la loi, et moyennant laquelle on amène une personne à accomplir un acte qu'elle n'a pas consenti.
Art. 51. Note
- La violence ne donne ouverture à la rescision de l'obligation que :
1) lorsqu'elle en a été la cause déterminante;
2) lorsqu'elle est constituée de faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet, soit une souffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte d'exposer sa personne, son honneur, ou ses biens à un préjudice notable, eu égard à l'âge, sexe, à la condition des personnes et à leur degré d'impressionnabilité.
La violence ne donne ouverture à la rescision de l'obligation que
- lorsqu'elle en a été la cause déterminante ;
- lorsqu'elle est constituée de faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet, soit une souffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte d'exposer sa personne, son honneur ou ses biens à un préjudice notable, eu égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et à leur degré d'impressionnabilité.
Art. 52. Note - La crainte inspirée par la menace d'exercer des poursuites ou d'autres voies de droit ne peut donner ouverture à la rescision que si on a abusé de la position de la partie menacée pour lui extorquer des avantages excessifs ou indus, à moins que ces menaces ne soient accompagnées de faits constituant une violence, au sens de l'article précédent.
La crainte inspirée par la menace d'exercer des poursuites ou d'autres voies de droit ne peut donner ouverture à la rescision que si on a abusé de la position de la partie menacée pour lui extorquer des avantages excessifs ou indus à moins que ces menaces ne soient accompagnées de faits constituant une violence, au sens de l'article précédent.
Art. 53. - La violence donne ouverture à la rescision de l'obligation, même si elle n'a pas été exercée par celui des contractants au profit duquel la convention a été faite.
Art. 54. - La violence donne ouverture à la rescision, même lorsqu'elle a été exercée sur une personne avec laquelle la partie contractante est étroitement liée par le sang.
Art. 55. Note
- La crainte révérencielle ne donne pas ouverture à rescision à moins que des menaces graves ou des voies de faits se soient ajoutées à cette crainte révérencielle.
La crainte révérencielle ne donne pas ouverture à rescision à moins que des menaces graves ou des voies de fait se soient ajoutées à cette crainte révérencielle.
Art. 56. Note
- Le dol donne ouverture à la rescision lorsque les manoeuvres ou les réticences, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol pratiqué par un tiers a le même effet, lorsque la partie qui en profite en avait connaissance.
Le dol donne ouverture à la rescision lorsque les manoeuvres ou les réticences de l'une des parties, de celui qui la représente ou qui est de complicité avec elle, sont de telle nature que, sans ces manoeuvres ou ces réticences, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol pratiqué par un tiers a le même effet, lorsque la partie qui en profite en avait connaissance.
Art. 57. - Le dol qui porte sur les accessoires de l'obligation et qui ne l'a pas déterminée ne peut donner lieu quà des dommages-intérêts.
Art. 58. - Il y a lieu à rescision lorsque la partie qui a contracté se trouvait dans un état d'ivresse qui a troublé ses facultés.
Art. 59. Note
- Les motifs de rescision, fondés sur l'état de maladie et autres cas analogues, sont abandonnés à l'appréciation des juges.
Les motifs de rescision fondés sur l'état de maladie et autres cas analogues, sont soumis à l'appréciation des juges.
Art. 60. Note
- La lésion ne donne pas lieu à la rescision, à moins qu'elle ne soit causée par le dol de l'autre partie, ou celui qui la représente ou celui qui a traité pour elle et sauf l'exception ci-après.
La lésion ne donne pas lieu à la rescision, à moins qu'elle ne soit causée par le dol de l'autre partie ou de celui qui la représente ou qui a traité pour elle, et sauf l'exception ci-après.
Art. 61. Note
- La lésion donne ouverture à la récision lorsque la partie lésée est un mineur ou un incapable, alors même qu'il aurait contracté avec l'assistance de son tuteur ou conseil judiciaire dans les formes déterminées par la loi et biens qu'il n'y ait pas dol de l'autre partie. Est réputée lésion, toute différence au-delà du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la chose.
La lésion donne ouverture à la rescision lorsque la partie lésée est un mineur ou un incapable, alors même qu'il aurait contracté avec l'assistance de son tuteur ou conseil judiciaire dans les formes déterminées par la loi et bien qu'il n'y ait pas dol de l'autre partie. Est réputé lésion, toute différence au-delà du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la chose.
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