Code des Obligations et des Contrats
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Livre Premier : Des Obligations en GénéralTitre II : Les Sources Volontaires des ObligationsChapitre Premier : Des Obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volontéSection II : De la Déclaration de VolontéParag. B - Des conventions ou contrats |
![]() Les modifications que les parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censées faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé. La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles. Les modifications que les parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censées faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé. ![]() Le contrat n'est point parfait lorsque les parties ont expressément réservé certaines clauses comme devant former objet d'un accord ultérieur ; l'accord intervenu, dans ces conditions, sur une ou plusieurs clauses, ne constitue pas engagement, alors même que les préliminaires de la convention auraient été rédigés par écrit. ![]() ![]() Les contre-lettres ou autres déclarations écrites n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux tiers, s'ils n'en ont eu connaissance ; les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article. ![]() Cette règle s'applique aux offres faites au moyen du téléphone par une personne à une autre. L'offre faite à une personne présente, sans fixation de délais, est non avenue, si elle n'est acceptée sur-le-champ par l'autre partie. Cette règle s'applique aux offres faites au moyen du téléphone par une personne à une autre. ![]() Le contrat par le moyen d'un messager ou intermédiaire est parfait au moment et dans le lieu ou celui qui a reçu l'offre répond à l'intermédiaire qu'il accepte. ![]() Lorsqu'une réponse d'acceptation n'est pas exigée par le proposant ou par l'usage du commerce, le contrat est parfait dès que l'autre partie en a entrepris l'exécution ; l'absence de réponse vaut aussi consentement, lorsque la proposition se rapporte à des relations d'affaires déjà entamées entre les parties. ![]() ![]() ![]() ![]() Celui qui a fait une offre en fixant un délai pour l'acceptation est engagé envers l'autre partie jusqu'à l'expiration du délai. Il est dégagé si une réponse d'acceptation ne lui parvient pas dans le délai fixé. ![]() Si la déclaration d'acceptation a été expédiée à temps, mais ne parvient au proposant qu'après l'expiration du délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir régulièrement, le proposant n'est pas engagé, sauf le recours de la partie en dommages-intérêts contre qui de la partie en dommages-intérêts contre qui de droit. Celui qui fait une offre par correspondance sans fixer un délai est engagé jusqu'au moment où une réponse expédiée dans un délai raisonnable devrait lui parvenir régulièrement, si le contraire ne résulte expressément de la proposition. Si la déclaration d'acceptation a été expédiée à temps, nais ne parvient au proposant qu'après l'expiration du délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir régulièrement, le proposant n'est pas engagé, sauf recours de la partie en dommages-intérêts contre qui de droit. ![]() ![]() La mise aux enchères est une proposition de contrat, elle est réputée acceptée par celui qui offre le dernier prix , celui-ci est obligé en vertu de son offre si le vendeur accepte le prix offert. ![]() ![]() Dans ce cas, la stipulation opère directement en faveur du tiers ; celui-ci peut, en son nom, en poursuivre l'exécution contre le promettant, à moins que l'exercice de cette action ait été interdit par le contrat ou n'ait été subordonné à des conditions déterminées. La stipulation est réputée non avenue lorsque le tiers en faveur duquel elle est faite refuse de l'accepter en notifiant son refus au promettant. Néanmoins, on peut stipuler au profit d'un tiers, même indéterminé, lorsque telle est la clause d'une convention à titre onéreux que l'ont fait soi-même ou d'une libéralité que l'on fait au promettant. Dans ce cas, la stipulation opère directement en faveur du tiers ; celui-ci peut, en son nom, en poursuivre l'exécution contre le promettant, à moins que l'exercice de cette action n'ait été interdit par le contrat ou n'ait été subordonné à des conditions déterminées. La stipulation est réputée non avenue lorsque le tiers en faveur duquel elle est faite refuse de l'accepter en notifiant son refus au promettant. ![]() ![]() On peut stipuler pour un tiers sous réserve de ratification. Dans ce cas, l'autre partie peut demander que le tiers au nom duquel on a contracté déclare s'il entend ratifier la convention. Elle n'est plus tenue, si la ratification n'est pas donnée dans un délai raisonnable, et au plus tard quinze jours après la notification de la convention. ![]() Elle a effet en faveur de celui qui ratifie et contre lui, à partir de l'acte qui en est l'objet, s'il n'y a déclaration contraire ; elle n'a effet à l'égard des tiers qu'à partir du jour ou' elle a été donnée. ![]() Le consentement ou la ratification peuvent résulter du silence, lorsque la partie, des droits de laquelle on dispose, est présente ou en est dôment informée, et qu'elle n'y contredit point sans qu'aucun motif légitime justifie son silence. |