Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code d'incitations aux investissements telle que modifiée
et complétée parles textes subséquents et notamment
la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999,
Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de
la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation
industrielle, tel que modifié par le décret n° 93-58
du 11 janvier 1993,
Vu le décret n° 94-489 du 21 février
1994, fixant les taux minimums de fonds propres.
Vu le décret n° 94-538 du 10 mars
1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs
tel que modifié et complété par les textes subséquents
et notamment le décret n° 95-1767
du 2 octobre 1995,
Vu l'avis des ministres de l'industrie et du développement économique,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- Les dispositions des articles 1er et 2 du décret
n° 94-489 du 21 février 1994, fixant les taux minimums
des fonds propres sont abrogées et remplacées par les
dispositions suivantes :
Article premier
- (nouveau). - A l'exclusion des entreprises travaillant dans les
activités totalement exportatrices, le bénéfice
des avantages prévus par le code d'incitations aux investissements
est subordonné à la réalisation par l'entreprise
d'un schéma de financement comportant des fonds propres représentant
au moins :
- 30% du coût de l'investissement :
- pour les projets industriels,
- les projets agricoles et de pêche de la catégorie
"C",
- les projets touristiques,
- les projets réalisés par des nouveaux promoteurs
exerçant les activités industrielles ou de services
prévues par l'article 2 du décret n° 94-538
du 10 mars 1994 susvisé,
- les projets réalisés dans les autres secteurs.
- 25% du coût de l'investissement pour les projets réalisés
par des nouveaux promoteurs exerçant des activités
autres que celles dont le taux minimum est fixé Ã
30% ou à 10%,
- 10% du coût de l'investissement pour les projets agricoles
et de pêche relevant des catégories "A" et
"B" y compris ceux réalisés par des nouveaux
promoteurs.
Les fonds propres sont avancés sous forme d'apport en numéraire
ou en nature.
Art. 2. (nouveau)
- Pour les nouveaux promoteurs, les fonds propres comprennent les
dotations remboursables ou les participations au capital.
Art. 2. - Les ministres
des finances, de l'industrie et du développement économique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
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