Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que promulguée
par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, ensemble des textes l'ayant
modifié ou complété et notamment la loi n°
97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion
1998,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du régime
du droit de consommation, ensemble des textes l'ayant modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre
1997 portant loi de finances la gestion 1998,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative Ã
l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation
telle que modifiée ou complétée par les textes
subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre
1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,
Vu le code d'incitations aux investissements tel que promulgué
par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, et notamment ses
articles 9 et 55,
Vu la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996, portant loi de finances
pour la gestion 1997 et notamment ses articles 18 et 19,
Vu la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances
pour la gestion 1998 et notamment son article 28,
Vu le décret n° 94-1192 du 30 mai
1994, fixant la liste des équipements et les conditions du bénéfice
des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitations
aux investissements, tel que modifié et complété
par les textes subséquents et notamment par le décret
n° 98-735 du 30 mars 1998,
Vu l'avis du ministre de l'industrie,
Vu l'avis du ministre du développement économique,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Sont ajoutés à la liste figurant à l'annexe
n° I du décret n° 94-1192 du 30 mai 1994 fixant la
liste des équipements et les conditions du bénéfice
des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitation
aux investissements, les équipements suivants :
- Ex.842691 0 - Grues et hayons conçus pour être montés
sur véhicules automobiles.
- Ex.843141 0 - Grappins
- Ex.847431 1 - bétonnières et appareils à gâcher
le ciment à dosage automatique d'une capacité ne dépassant
pas 600 litres.
- Ex.851740 0 - modem
Art. 2. - Est insérée
à la liste n° 1 annexée
au décret n° 94-1192 du 30 mai 1994 susvisé, la modification
suivante :
Numéro du Tarif |
Ancien libellé |
Nouveau libellé |
Ex.840219 0 |
Chaudières à vapeur
dites à tubes de fumée y compris les chaudières
mixtes d'une production horaire de vapeur excédant 12 tonnes
et d'une puissance exprimée en kilocalories supérieure
à 2.000.000 |
Chaudières à vapeur
dites à tubes de fumée y compris les chaudières
mixtes d'une production horaire de vapeur excédant 5 tonnes |
Art. 3. - Est insérée
à la liste n° 2 annexée
au décret n° 94-1192 du 30 mai 1994 susvisé, la modification
suivante :
Numéro du Tarif |
Ancien libellé |
Nouveau libellé |
Ex.847431 1 |
Bétonnières et
appareils à gâcher le ciment d'une capacité
ne dépassant pas 600 litres |
Bétonnières et
appareils à gâcher le ciment d'une capacité
ne dépassant pas 600 litres à l'exclusion de ceux
à dosage automatique |
Art. 4. - Les ministres
des finances, de l'industrie et du développement économique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
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