Le Président de la République,
Sur proposition des ministres des affaires sociales et
de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative
à l'organisation des régimes de sécurité
sociale,
Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la
loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 tel que complété
par la loi n° 97-79 du 25 novembre 1997 et notamment son article
43 bis,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février
1994, portant fixation des listes des activités relevant des
secteurs prévus par les articles 1,
2, 3 et 27
du code d'incitations aux investissements, ensemble les textes qui l'on
modifié ou complété et notamment le décret
n° 98-29 du 12 janvier 1998,
Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article
premier -L'avantage prévu à l'article
43 bis du code d'incitations aux investissements peut être
accordé aux entreprises privées opérant dans les
activités définies par le décret susvisé
n° 94-492 du 28 février 1994 et
ce, à la lumière des études réalisées
dans le cadre de la mise à niveau des entreprises industrielles
ou sur la base de programmes de recrutements nouveaux visant Ã
développer les ressources humaines dans les autres entreprises.
Art.
2 - Ouvrent droit au bénéfice de l'avantage prévu
à l'article 43 bis du code d'incitations
aux investissements les recrutements nouveaux réalisés
au cours de la période du IXème plan de développement
économique et social.
Art.
3 -Pour bénéficier de l'avantage prévu Ã
l'article 43 bis du code d'incitations
aux investissements, l'entreprise est tenue de déposer, auprès
de la direction régionale de la formation professionnelle et
de l'emploi territorialement compétente, une demande Ã
cet effet appuyée des contrats de travail relatifs aux agents
recrutés pour la première fois ainsi que de l'étude
réalisée dans le cadre de la mise à niveau pour
les entreprises industrielles ou du programme de recrutements pour les
autres entreprises.
Art. 4 -Il est institué
auprès de chaque direction régionale de la formation professionnelle
et de l'emploi une commission consultative chargée de donner
son avis sur les demandes de bénéfice dudit avantage.
La commission comprend les membres suivants :
- Le directeur régional de la formation professionnelle et
de l'emploi : président,
- Le directeur régional des affaires sociales ou son représentant,
- Le directeur régional des affaires sociales ou son représentant,
- L'inspecteur régional du travail ou son représentant,
- Le chef du bureau de l'emploi concerné ou son représentant,
Le secrétariat de la commission est assuré par un cadre
désigné à cet effet par le directeur régional
de la formation professionnelle et de l'emploi.
La commission se réunit sur convocation de son président
chaque fois que nécessaire conformément à un ordre
du jour communiqué à tous ses membres sept jours au moins
avant la date de sa réunion. Elle ne peut se réunir valablement
qu'en présence de la majorité de ses membres.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des
voix des membres présents, en cas de partage des voix, celle
du président est prépondérante. Ses délibérations
sont consignées dans les procès-verbaux dont une copie
est remise à chacun de ses membres.
L'octroi de l'avantage fait l'objet d'une décision du gouverneur
territorialement compétent après avis de la commission
consultative sus-indiquée. Une copie de cette décision
est transmise à la caisse nationale de sécurité
sociale.
Art. 5 - Il est
procédé à la couverture des dépenses découlant
de l'application du présent décret au moyen de crédits
inscrit au budget du ministère des affaires sociales.
Les montants de ces dépenses sont versés à la caisse
nationale de sécurité sociale sur la base d'un état
adressé par ce dernier au ministère des affaires sociales
comportant le nombre de salariés concernés, les salaires
déclarés à leur profit et toutes autres données
relatives à l'octroi et cet avantage.
Art. 6. - Les ministres
des affaires sociales, des finances, de la formation professionnelle
et de l'emploi et du développement économique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officielle de la République
Tunisienne.
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