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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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width="14" Décret n° 98-868 du 20 avril 1998, fixant les conditions et les modalités de bénéfice de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale prévue à l'article 43bis du code d'ncitations aux investissements.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 33 du 24 avril 1998, page 873

width="14" Décret n° 98-2089 du 28 octobre 1998

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres des affaires sociales et de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale,
Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 tel que complété par la loi n° 97-79 du 25 novembre 1997 et notamment son article 43 bis,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements, ensemble les textes qui l'on modifié ou complété et notamment le décret n° 98-29 du 12 janvier 1998,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier -L'avantage prévu à l'article 43 bis du code d'incitations aux investissements peut être accordé aux entreprises privées opérant dans les activités définies par le décret susvisé n° 94-492 du 28 février 1994 et ce, à la lumière des études réalisées dans le cadre de la mise à niveau des entreprises industrielles ou sur la base de programmes de recrutements nouveaux visant à développer les ressources humaines dans les autres entreprises.

Art. 2 - Ouvrent droit au bénéfice de l'avantage prévu à l'article 43 bis du code d'incitations aux investissements les recrutements nouveaux réalisés au cours de la période du IXème plan de développement économique et social.

Art. 3 -Pour bénéficier de l'avantage prévu à l'article 43 bis du code d'incitations aux investissements, l'entreprise est tenue de déposer, auprès de la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi territorialement compétente, une demande à cet effet appuyée des contrats de travail relatifs aux agents recrutés pour la première fois ainsi que de l'étude réalisée dans le cadre de la mise à niveau pour les entreprises industrielles ou du programme de recrutements pour les autres entreprises.

Art. 4 -Il est institué auprès de chaque direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi une commission consultative chargée de donner son avis sur les demandes de bénéfice dudit avantage.

La commission comprend les membres suivants :

  • Le directeur régional de la formation professionnelle et de l'emploi : président,
  • Le directeur régional des affaires sociales ou son représentant,
  • Le directeur régional des affaires sociales ou son représentant,
  • L'inspecteur régional du travail ou son représentant,
  • Le chef du bureau de l'emploi concerné ou son représentant,

Le secrétariat de la commission est assuré par un cadre désigné à cet effet par le directeur régional de la formation professionnelle et de l'emploi.

La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois que nécessaire conformément à un ordre du jour communiqué à tous ses membres sept jours au moins avant la date de sa réunion. Elle ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.

Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Ses délibérations sont consignées dans les procès-verbaux dont une copie est remise à chacun de ses membres.
L'octroi de l'avantage fait l'objet d'une décision du gouverneur territorialement compétent après avis de la commission consultative sus-indiquée. Une copie de cette décision est transmise à la caisse nationale de sécurité sociale.

Art. 5 - Il est procédé à la couverture des dépenses découlant de l'application du présent décret au moyen de crédits inscrit au budget du ministère des affaires sociales.
Les montants de ces dépenses sont versés à la caisse nationale de sécurité sociale sur la base d'un état adressé par ce dernier au ministère des affaires sociales comportant le nombre de salariés concernés, les salaires déclarés à leur profit et toutes autres données relatives à l'octroi et cet avantage.

Art. 6. - Les ministres des affaires sociales, des finances, de la formation professionnelle et de l'emploi et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officielle de la République Tunisienne.

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