Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 98-868 du 20 avril 1998, fixant les conditions et les modalités de bénéfice de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale prévue à l'article 43bis du code d'ncitations aux investissements. Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 33 du 24 avril 1998, page 873 Décret n° 98-2089 du 28 octobre 1998 |
Le Président de la République, Sur proposition des ministres des affaires sociales et de la formation professionnelle et de l'emploi, Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative
à l'organisation des régimes de sécurité
sociale, Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique, Décrète : Article premier -L'avantage prévu à l'article 43 bis du code d'incitations aux investissements peut être accordé aux entreprises privées opérant dans les activités définies par le décret susvisé n° 94-492 du 28 février 1994 et ce, à la lumière des études réalisées dans le cadre de la mise à niveau des entreprises industrielles ou sur la base de programmes de recrutements nouveaux visant à développer les ressources humaines dans les autres entreprises. Art. 2 - Ouvrent droit au bénéfice de l'avantage prévu à l'article 43 bis du code d'incitations aux investissements les recrutements nouveaux réalisés au cours de la période du IXème plan de développement économique et social. Art. 3 -Pour bénéficier de l'avantage prévu à l'article 43 bis du code d'incitations aux investissements, l'entreprise est tenue de déposer, auprès de la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi territorialement compétente, une demande à cet effet appuyée des contrats de travail relatifs aux agents recrutés pour la première fois ainsi que de l'étude réalisée dans le cadre de la mise à niveau pour les entreprises industrielles ou du programme de recrutements pour les autres entreprises. Art. 4 -Il est institué auprès de chaque direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi une commission consultative chargée de donner son avis sur les demandes de bénéfice dudit avantage. La commission comprend les membres suivants :
Le secrétariat de la commission est assuré par un cadre désigné à cet effet par le directeur régional de la formation professionnelle et de l'emploi. La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois que nécessaire conformément à un ordre du jour communiqué à tous ses membres sept jours au moins avant la date de sa réunion. Elle ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Les avis de la commission sont pris à la majorité des
voix des membres présents, en cas de partage des voix, celle
du président est prépondérante. Ses délibérations
sont consignées dans les procès-verbaux dont une copie
est remise à chacun de ses membres. Art. 5 - Il est
procédé à la couverture des dépenses découlant
de l'application du présent décret au moyen de crédits
inscrit au budget du ministère des affaires sociales. Art. 6. - Les ministres des affaires sociales, des finances, de la formation professionnelle et de l'emploi et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officielle de la République Tunisienne. - - - |