Le Président de la République,
Sur proposition du Ministre des Finances,
Vu la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant création
dun fonds national de promotion de lartisanat et des petits
métiers, telle que modifiée par larticle 51 de la
loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances
pour la gestion 1987 et par larticle 47 de la loi n° 88-145
du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989,
Vu la loi n° 83-106 du 3 décembre 1983, portant statut de
lartisan,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code dincitation aux investissements et notamment son article
47,
Vu le décret n° 94-814 du 11 avril
1994, relatif à la définition des petites entreprises
et à la détermination de leur champ dactivité
ainsi quaux conditions et modalités doctroi des avantages
auxquelles elles sont éligibles,
Vu l'avis des ministres du développement économique,
du commerce, de l'industrie, du tourisme et de l'artisanat et de la
formation professionnelle et de l'emploi,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- Sont abrogés les articles 2 et 4 du décret susvisé
n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif Ã
la définition des petites entreprises et à la détermination
de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités
d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles et sont
remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 2. (nouveau)
- Les entreprises visées par l'article premier du présent
décret dont le coût d'investissement ne dépasse
pas 50.000 dinars, fonds de roulement compris, et qui sont promues
par des personnes de nationalité tunisienne sous forme d'entreprises
individuelles, de sociétés de personnes ou de coopératives,
justifiant des qualifications requises et s'engageant à assumer
personnellement et à plein temps la responsabilité de
la gestion de ces entreprises bénéficient :
- d'une dotation remboursable,
- et d'une prime d'investissement.
Art. 4 (nouveau)
- Le promoteur du projet dont le coût est supérieur Ã
10 000 dinars y compris le fonds de roulement, bénéfïcie
:
- d'une dotation remboursable représentant 90% des fonds
propres tels que définis à l'article 7 du présent
décret pour la part de l'investissement qui ne dépasse
pas 10.000 dinars à condition de justifier dun apport
personnel en numéraire ne devant pas être inférieur
à 10% des fonds propres susmentionnés,
- dune dotation remboursable représentant 80% des
fonds propres additionnels afférents à la part de
l'investissement supérieur à 10.000 dinars Ã
condition de justifier d'un apport personnel en numéraire
ne devant pas être inférieur à 20% des fonds
propres additionnels susindiqués.
Art. 2. - Est ajouté
un article 8 bis au décret précité n° 94-814
du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites
entreprises et à la détermination de leur champ dactivité
ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels
elles sont éligibles, ainsi libellé :
Art. 8. Bis.
- : Les dotations budgétaires allouées au fonds national
de promotion de l'artisanat et des petits métiers sont imputées
sur les dotations du titre II du budget de l'Etat inscrites au profit
du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi
qui est chargé de l'appui et du suivi des projets des petites
entreprises et de leur évaluation.
Art. 3. - Est abrogée
la liste des activités annexée
au décret n° 94-814 du 11 avril
1994 et visée par l'article premier dudit décret et remplacée
par la liste annexée au présent
décret.
Art. 4. - Les ministres
des finances, du développement économique. du commerce,
de l'industrie, du tourisme et de l'artisanat et de la formation professionnelle
et de lemploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
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