Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988
portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée
tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation
relative aux droits de consommation telle que modifié et complété
par les textes subséquents,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 portant application
dun nouveau tarif des droits de douane à limportation
tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation
du code dincitations aux investissements et notamment ses articles
49 et 55,
Vu lavis des ministres de léconomie nationale et
de la santé publique,
Vu lavis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- Sont fixés à la liste n°
I annexée au présent décret les équipements
importés n'ayant pas des similaires fabriqués localement
et nécessaires aux établissements sanitaires et hospitaliers
susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues
par l'article 49 du code dincitations
aux investissements.
Art. 2. - Sont fixés
à la liste n° II annexée
au présent décret les équipements fabriqués
localement et nécessaires aux établissements sanitaires
et hospitaliers susceptibles de bénéficier des incitations
fiscales prévues par larticle
49 du code d'incitations aux investissements.
Art. 3. - Le régime
fiscal privilégié est accordé à condition
:
- que létablissement soit agréé par le
ministère de la santé publique
- que la liste des équipements à importer ou Ã
acquérir sur le marché local soit visée par les
services concernés dudit ministère
- que lacquisition soit effectuée auprès dassujettis
à la TVA et de produire une attestation délivrée
par le centre du contrôle des impôts compétent
pour les équipements fabriqués localement.
Art. 4. - Le bénéficiaire
dit régime fiscal privilégié accordé aux
équipements doit souscrire lors de chaque importation ou acquisition
sur le marché local un engagement de non cession des équipements
à titre onéreux ou gratuit pendant les cinq premières
années à partir de la date d'importation ou d'acquisition.
Cet engagement doit être joint à la déclaration
de mise à la consommation, à l'importation ou Ã
la demande dacquisition sur le marché local déposée
au centre du contrôle des impôts compétents.
Art. 5. - La cession
durant le délai de cinq ans des équipements ayant bénéficié
du régime fiscal privilégié est subordonnée
à :
- l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur
et des taux en vigueur à la date de cession pour les équipements
importés
- l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée due conformément
à la réglementation en vigueur pour les équipements
fabriqués localernent.
Art. 6. - Les ministres
des finances, de l'économie nationale et de la santé publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
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