Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 2005-1857 du 27 juin 2005, fixant les modalités et les procédures d'application des dispositions de l'article 43 bis (nouveau) du code d'incitation aux investissements. Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 52 du 1er juillet, page 1581 |
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes et du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998, Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, du développement et de la coopération internationale et des finances, Décrète : Article premier. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités et les procédures d'application des dispositions relatives à la prise en charge par l'État durant une période de 7 ans d'une quote part de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale, prévue à l'article 43 bis (nouveau) du code d'incitations aux investissements, tel que modifié par l'article 20 de la loi n° 2004-90 de 31 décembre 2004 susvisée. Art. 2. - Pour bénéficier de l'avantage prévu à l'article 43 bis (nouveau) du code d'incitation aux investissements, l'entreprise est tenue de déposer, auprès du bureau de l'emploi et du travail indépendant, territorialement compétent, une demande conformément au modèle disponible à cet effet auprès dudit bureau. Art. 3. - Il est institué, auprès de chaque direction régionale de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, une commission consultative chargée de donner son avis sur les demandes de bénéfice de l'avantage prévu à l'article 43 bis (nouveau) du code d'incitation aux investissements.
Le secrétariat de la commission est assuré par un cadre désigné à cet effet par le directeur régional l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes. Art. 4. - La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois que nécessaire conformément à un ordre du jour communiqué à tous ses membres sept jours au moins avant la date de sa réunion. Art. 5. - L'avantage prévu à l'article 43 bis (nouveau) du code d'incitation aux investissements, est octroyé par une décision du gouverneur territorialement compétent, après avis de la commission consultative instituée en vertu des dispositions de l'article 3 ci-dessus. Art. 6. - Il est procédé à la couverture des dépenses découlant de l'application du présent décret au moyen de crédits inscrits au budget du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger. Art. 7. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret susvisé n° 98-868 du 20 avril 1998. Art. 8. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, du développement et de la coopération internationale, des finances et des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 27 juin 2005. - - - |