Le Président
de la République,
Sur proposition du ministre du développement et de la coopération
internationale,
Vu le code d'incitation aux investissements,
promulgué par la loi n'93-120 du 27 décembre 1993 et notamment
ses articles 23, 24,
25 et 26,
tel que modifié et complété par la loi n°
2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année
2003,
Vu le décret n 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions
du ministère du développement économique, tel que
modifié et complété par le décret n 96-1225
du 1er juillet 1996,
Vu le décret n 99-483 du 1er mars 1999,
portant délimitation des zones d'encouragement au développement
régional,
Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement
local, des finances, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources
hydrauliques et du tourisme, du commerce et de l'artisanat,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète:
Article
premier. - Il est ajouté à la liste des zones
d'encouragement au développement régional, pour le secteur
touristique, citée à l'annexe 2
du décret n°99-483 du 1er mars 1999 susvisé ce
qui suit :
Tourisme d'hébergement et animation
- Toutes les délégations du gouvernorat de Kasserine.
Art. 2.
- Le point relatif au tourisme thermal de la liste prévue à
l'annexe 2 du décret n 99-483 du 1er mars
1999 susvisé est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
Tourisme thermal
- Hammam Sidi Ben Abbes, Hammam Sidi Abdelkader, Hammam Chefa, Hammam
Ennegrez, Hammam El Atrous et Ain Hammam (Utique) du gouvernorat de
Bizerte,
- Hammam Nefza, Hammam Kef Ettout et Hammam Siala du gouvernorat de
Béja,
- Hammam Ouchtata, Hammam Ourahnya, Hammam Ali Dhaoua, Hammam Bourguiba
source basse, Hammam Bourguiba source haute, Hammam Bourguiba source
populaire, Hammam Essalhine et source Bou Menten du
gouvernorat de Jendouba,
- Délégation de Zaghouan, Hammam Ezriba et Hammam Jebel
Oust du gouvernorat de Zaghouan,
- Hammam Biadha du gouvernorat de Siliana,
- Hammam Trozza, Hammam Sidi Maâmar et Ain Chnema du gouvernorat
de Kairouan,
- Hammam Bezzez et Hammam Mellègue du gouvernorat du Kef,
- Forage Sidi Boulâaba du gouvernorat de Kasserine,
- Hammam Jelma du gouvernorat de Sidi Bouzid,
- Forage Sidi Ahmed Zarrouk du gouvernorat de Gafsa,
- Hammam Ain El Borj, Hammam Sidi Abdelkader, Forage Sghaier, Hammam
Ezarate et Forage Elkhabayet du gouvernorat de Gabes,
- Forage Ras El Ain et Forage Jamnah du gouvernorat de Kébili,
- Forage Sidi Abdelkader, Forage Nefta, Hammam Elborma et Hammam Errjel
du gouvernorat de Tozeur,
- Forage Touilet Ben Guerdene du gouvernorat de Medenine,
- Forage Sangho et Forage Elferch du gouvernorat de Tataouine,
- Ain Fakroun, Ain Kalasséra, Ain Essbia, Ain Echefa, Ain Atrous,
El Ayoun Bahria du gouvernorat de Nabeul.
Art. 3.
- Les ministres de l'intérieur et du développement local,
des finances, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources
hydrauliques, du tourisme, du commerce et de l'artisanat et du développement
et de la coopération internationale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2003.
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