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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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width="14" Décret n° 2002-174 du 28 janvier 2002, modifiant le décret n° 94-537 du 10 mars 1994, fixant les montants et les conditions d'octroi de la prime spécifique inhérente aux investissements dans le domaine de la maîtrise de l'énergie

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 11 du 5 février 2002, page 301

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'industrie et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990, relative à la maîtrise de l'énergie,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 40, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,
Vu le décret-loi n° 85-8 du 14 septembre 1985, tel que ratifié par la loi n° 85-92 du 22 novembre 1985, relatif à l'économie d'énergie et notamment son article premier,
Vu le décret n° 93-303 du ler février 1993, fixant les attributions du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 94-537 du 10 mars 1994, fixant les montants et les conditions d'octroi de la prime spécifique inhérente aux investissements dans le domaine de la maîtrise de l'énergie,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,
Vu le décret n° 98-2532 du 18 décembre 1998, relatif à l'agence nationale des énergies renouvelables,
Vu le décret n° 99-274 du 6 décembre 1999, fixant les règles d'organisation de fonctionnement ainsi que les modalités d'intervention du "fonds de développement de la compétitivité industrielle",
Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie et notamment ses articles 14 et 44,
Vu le décret n° 2000-2340 du 10 octobre 2000, fixant les attributions de l'agence nationale des énergies renouvelables,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,
Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Sont modifiées, les dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 94-537 du 10 mars 1994 susvisé comme suit :

Article 2 (nouveau). - Les montants des aides financières mentionnés à l'article premier sont fixés comme suit:

a/ Le montant maximal de l'aide financière à l'audit vingt mille dinars (20.000DT). Toutefois, le montant octroyé ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du coût global de l'audit énergétique.
b/ Le montant maximal de l'aide financière à la réalisation des projets de démonstration : cent mille dinars (100.000DT). Toutefois, le montant octroyé ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du coût global du projet de démonstration.
c/ Le montant maximal de l'aide financière à l'investissement dans les domaines de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables : cent mille dinars (100.000DT). Toutefois, le montant octroyé ne peut dépasser vingt pour cent (20%) du montant de l'investissement.

Article 3 (nouveau). - Les aides financières citées ci-dessus sont accordées aux entreprises bénéficiaires:

A - Par décision du ministre de l'industrie, en ce qui concerne les secteurs de l'industrie et des services liés à l'industrie, et ce, sur avis du comité consultatif du programme de mise à niveau.
B - Par décision du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les autres secteurs, après avis d'une commission technique consultative présidée par le directeur général de l'agence nationale des énergies renouvelables et composée d'un
- représentant du ministre des finances,
- représentant du ministre de l'industrie,
- représentant du ministre du développement économique,
- représentant du ministre de l'environnement et de
l'aménagement du territoire,
- représentant de la banque centrale de Tunisie. Et des départements concernés par l'activité.
La commission se réunit sur convocation de son président sur la base d'un ordre du jour communiqué aux membres au moins une semaine à l'avance.
Le président de la commission peut, à titre consultatif, inviter toute autre personne dont la contribution est jugée utile.
Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux communiqués aux membres de la commission.

Art. 2. - Les ministres des finances, du développement économique, de l'industrie et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2002.

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