Article 131
Outre les contrôles exercés par les services administratifs compétents et prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, les Activités de Prospection de Recherche et d'Exploitation des Hydrocarbures, les bureaux et chantiers où s'exercent ces activités, ainsi que leurs dépendances sont soumis au contrôle des services administratifs compétents pour tout ce qui concerne le respect de la réglementation technique, la conservation des gisements, la sécurité du personnel, des installations, des habitants et des constructions.
Le contrôle de l'Autorité Concédante est exercé, sous l'autorité du Ministre chargé des Hydrocarbures, par le chef des services chargés des Hydrocarbures et les agents relevant de son autorité dûment commissionnés à cet effet.
Article 132
Les fonctionnaires et agents des Services chargés des Hydrocarbures ont libre accès aux bureaux et chantiers du Titulaire et leurs dépendances. Celui-ci est tenu de leur fournir toutes informations et documents disponibles sur les lieux et relatifs aux travaux en cours et toutes facilités pour l'accomplissement de leur mission. II doit les faire accompagner dans leurs visites, par les responsables des travaux dont le concours serait nécessaire et réquisitionnés à cet effet.
Article 133
133.1. Tout travail entrepris en contravention aux dispositions du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application peut être interdit par l'Autorité Concédante, sans préjudice des réparations des dommages et des sanctions prévues à l'article 138 du présent code.
133.2. Sans préjudice des poursuites et sanctions prévues par les dispositions du présent code et par la législation et la réglementation en vigueur, l'Autorité Concédante peut ordonner l'arrêt immédiat des travaux en cas d'infractions graves portant atteinte à la sécurité des tiers, à l'environnement et/ou aux ressources et notamment celles liées au non respect des mesures de protection de l'environnement prescrites par l'étude d'impact telle qu'approuvée par l'Autorité Compétente.
Article 134
Le Titulaire est tenu de se conformer aux mesures qui lui sont prescrites par l'Autorité Concédante, en application des dispositions du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application.
En cas d'urgence ou en cas de refus du Titulaire de, se conformer aux injonctions du Chef des Services chargés des Hydrocarbures, les mesures nécessaires peuvent être exécutées d'office par les Services chargés des Hydrocarbures aux frais du Titulaire.
En cas de péril imminent, les agents des Services chargés des Hydrocarbures prennent immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser le danger. Ils peuvent, s'il y a lieu, demander aux autorités locales de procéder à toutes réquisitions utiles à cet effet. Les frais engagés pour ces opérations sont à la charge du Titulaire.
Article 135
En dehors des cas prévus à l'article 86.4 du présent code, aucune indemnité n'est due au Titulaire pour tout préjudice résultant de l'exécution des mesures ordonnées par l’administration en conformité avec les dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application.