Article 75
75.1. Le transport par canalisation des hydrocarbures gazeux, liquides ou liquĂ©fiĂ©s sous pression, doit se faire conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation et Ă la rĂ©glementation en vigueur en matière de protection de l'environnement, de prĂ©servation des ressources, de prĂ©vention des accidents et de protection des tiers ainsi qu'aux critères et règles techniques et de sĂ©curitĂ© applicables en matière de construction et d'exploitation des canalisations et installations accessoires.
75.2. Tout ouvrage destinĂ© au transport d'hydrocarbures pour le dĂ©veloppement ou l'exploitation d'une ou plusieurs concessions appartenant aux propriĂ©taires desdits ouvrages et autorisĂ© par l'AutoritĂ© ConcĂ©dante conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent code, est admis au bĂ©nĂ©fice de l'ensemble des dispositions prĂ©vues en matière de servitude par la lĂ©gislation et la rĂ©glementation en vigueur en faveur des ouvrages d'intĂ©rĂȘt public de transport d'hydrocarbures.
Article 76
Les travaux d'Ă©tablissement des canalisations destinĂ©es aux transports des hydrocarbures et leur exploitation sont soumis Ă l'autorisation de l'AutoritĂ© ConcĂ©dante après avis des AutoritĂ©s CompĂ©tentes concernĂ©es et approbation de l'Ă©tude d'impact sur l'environnement par l'AutoritĂ© CompĂ©tente en matière d'environnement. En cas de refus de l'autorisation, l'administration avisera le demandeur des motifs de ce refus.
Article 77
Les cotitulaires d'une Concession d'Exploitation doivent s'associer entre eux pour assurer en commun le transport des Hydrocarbures extraits de la mĂȘme Concession.
Article 78
Des Titulaires de Concessions d'Exploitation peuvent s'associer entre eux pour assurer en commun le transport des "Hydrocarbures extraits de leurs Concessions, dans les conditions dĂ©finies au paragraphe 79.1 ci-après.
Article 79
79.1. En. cas d'association de Titulaires telle que prĂ©vue Ă l'article 78 ci-dessus, le tracĂ© et les caractĂ©ristiques des canalisations doivent ĂȘtre Ă©tablis de manière Ă assurer la collecte, le transport et l'Ă©vacuation des productions des gisements dans les meilleures conditions techniques et Ă©conomiques.
79.2. Pour assurer le respect des dispositions de l'article 79.1 du présent code, il est stipulé ce qui suit :
- lorsque deux ou plusieurs dĂ©couvertes sont faites dans une mĂȘme rĂ©gion gĂ©ographique, l'AutoritĂ© ConcĂ©dante peut, Ă dĂ©faut d'accord amiable entre eux, imposer aux Titulaires des Concessions d'Exploitation de s'associer en vue de la rĂ©alisation et de l'utilisation en commun des installations et canalisations nĂ©cessaires Ă l'Ă©vacuation des productions de ces Concessions d'Exploitation.
- lorsqu'une dĂ©couverte est faite dans une rĂ©gion gĂ©ographique où existent des installations et canalisations en exploitation., l'AutoritĂ© ConcĂ©dante peut, Ă dĂ©faut d'accord amiable entre eux, imposer aux Titulaires des Concessions d'Exploitation de s'associer, en vue du renforcement des installations et canalisations existantes et de leur utilisation en commun pour l'Ă©vacuation de la totalitĂ© des productions des Concessions d'Exploitation.
Article 80
80.1. Le Titulaire, assurant l'exploitation de canalisations de transport autorisĂ©es telle que prĂ©vue Ă l'article 76 du prĂ©sent code, peut, Ă dĂ©faut d'accord amiable, ĂȘtre obligĂ© par l'AutoritĂ© ConcĂ©dante Ă accepter, dans la limite et pour la durĂ©e de sa capacitĂ© excĂ©dentaire, le transport d'Hydrocarbures de qualitĂ© compatible avec celle de sa propre production et provenant d'autres Concessions que celles ayant motivĂ© la construction de ces canalisations.
80.2. Ce transport pour le compte d'autres Titulaires ne peut faire l'objet d'aucune discrimination, notamment en matière de tarifs. Le Titulaire doit assurer ce transport aux mĂȘmes conditions de qualitĂ©, de rĂ©gularitĂ© et de dĂ©bit que le transport de sa propre production.
80.3. L'Autorité Concédante peut autoriser une personne de droit public ou privé à réaliser et à exploiter des ouvrages pour le stockage et le transport par canalisation des hydrocarbures pour le compte de Titulaires.
80.4. Les prestations fournies par l'exploitant d'ouvrages de stockage et de transport d'hydrocarbures Ă des titulaires de Concession d'Exploitation bĂ©nĂ©ficient des exonĂ©rations accordĂ©es aux entreprises sous-traitantes des Titulaires prĂ©vues par les conventions particulières et les dispositions applicables du prĂ©sent code.
Article 81
81.1. Le transport des Hydrocarbures produits par une Concession d'Exploitation ne constitue pas pour son Titulaire une opĂ©ration commerciale. Les ouvrages de transport ou de stockage rĂ©alisĂ©s par le titulaire Ă l'intĂ©rieur ou Ă l'extĂ©rieur de sa concession pour les besoins du dĂ©veloppement et/ou de l'exploitation de celle-ci, sont rĂ©putĂ©es parties intĂ©grantes des installations de production. Les coûts rĂ©sultant du fonctionnement et de l'entretien des installations et canalisations ainsi que l'amortissement desdites installations et canalisations sont considĂ©rĂ©s comme des frais d'exploitation courants dĂ©ductibles du rĂ©sultat d'exploitation brut provenant de ladite Concession d'Exploitation. Aucune marge bĂ©nĂ©ficiaire ne peut ĂȘtre incluse dans le calcul et l'Ă©tablissement des frais d'exploitation courants visĂ©s ci-dessus pour le propre compte du Titulaire.
81.2. Dans le rĂ©gime de partage de production visĂ© Ă l'article 97 du prĂ©sent Code, le recouvrement des coûts des dites installations et canalisations doit ĂȘtre effectuĂ© comme prĂ©vu par l'article 98 paragraphe d du prĂ©sent Code.
Article 82
82.1. Les tarifs de transport pour des productions provenant d'exploitations, autres que celles appartenant au Titulaire en vertu de Concession d'Exploitation, sont Ă©tablis par le Titulaire et soumis Ă l'approbation de l'AutoritĂ© ConcĂ©dante. Ces tarifs comportent notamment, pour un coefficient dĂ©terminĂ© d'utilisation de l'ouvrage, une marge pour l'amortissement des installations et canalisations et une marge bĂ©nĂ©ficiaire, comparables Ă celles qui sont gĂ©nĂ©ralement admises dans l'industrie pĂ©trolière pour des installations et canalisations fonctionnant dans des conditions similaires.
82.2. Les tarifs visĂ©s dans le prĂ©sent article doivent ĂȘtre adressĂ©s Ă l'Administration, deux mois au moins avant leur mise en application. Pendant ce dĂ©lai, l'Administration peut faire opposition aux tarifs proposĂ©s. En cas de variations importantes des Ă©lĂ©ments constitutifs de ces tarifs, de nouveaux tarifs, tenant compte de ces variations, sont Ă©tablis par le Titulaire et soumis pour l'Administration.
82.3. Le Titulaire, qui effectue des opérations de transport pour le compte de Titulaires en application des dispositions du présent titre, est tenu de traiter fiscalement ces opérations comme des Activités d'Exploitation de sa ou ses Concession (s) d'Exploitation. Le traitement fiscal est soumis, préalablement à son application, à l'approbation de l'Autorité Concédante.
Article 83
Les dispositions du prĂ©sent chapitre ne s'appliquent pas aux installations et canalisations Ă©tablies pour les besoins de l'exploitation Ă l'intĂ©rieur d'une mĂȘme Concession d'Exploitation.
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