Titre Trois : De la recherche des hydrocarbures Chapitre Premier : Du permis de recherche Section II : De l'octroi du Permis de Recherche
Article 17 17.1. Le Permis de Recherche est octroyé par Arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comité Consultatif des Hydrocarbures et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 17.2. Le Permis de Recherche est accordé pour une période initiale d'une durée maximale de cinq (5) ans renouvelable dans les conditions fixées par le présent Code, les textes réglementaires pris pour son application et par la Convention Particulière.
Article 18 18.1. Le Permis de Recherche confère à son Titulaire le droit exclusif d'entreprendre les Activités de Recherche dans le périmètre dudit Permis. 18.2. Il donne, en outre, à son Titulaire, le droit exclusif d'obtenir des Concessions dans les conditions fixées par le présent Code, les textes réglementaires pris pour son application et la Convention Particulière.