Code des hydrocarbures
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Titre DEUX : De la prospection |
![]() 10.1. Le Permis de Prospection est accordĂ© par arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© des Hydrocarbures pris sur avis conforme du ComitĂ© Consultatif des Hydrocarbures, pour une pĂ©riode de deux (2) annĂ©es Ă toute. personne qui remplit les conditions prĂ©vues Ă l'article 7 du prĂ©sent code. Des extensions de durĂ©e de validitĂ© du Permis de Prospection peuvent ĂȘtre octroyĂ©es sur demande motivĂ©e du Titulaire du Permis pour une durĂ©e totale ne dĂ©passant pas 12 mois. L'extension de la validitĂ© du Permis de Prospection est accordĂ©e par arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© des Hydrocarbures sur avis conforme du ComitĂ© Consultatif des Hydrocarbures. 10.2. Le Permis de Prospection ne peut ĂȘtre octroyĂ© pour une zone dĂ©jĂ couverte, au moment de l'octroi par un Permis de Prospection, ou un Permis de Recherche et/ou une Concession d'Exploitation antĂ©rieurs. En cas d'empiĂ©tement reconnu après l'octroi du Permis de Prospection, la rectification des limites de celui-ci est prononcĂ©e par arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© des Hydrocarbures d'office ou Ă la demande de tout intĂ©ressĂ©. 10.3. La demande de Permis de Prospection ne peut ĂȘtre acceptĂ©e que si elle porte sur une surface constituĂ©e par un nombre entier de pĂ©rimètres Ă©lĂ©mentaires dĂ©finis Ă l'article 13.2 du prĂ©sent code. Toutefois, est recevable une demande de Permis de Prospection dĂ©limitĂ©e par une frontière internationale et comportant de ce fait des portions de pĂ©rimètres Ă©lĂ©mentaires. 10.4. Le Titulaire d'un Permis de Prospection est tenu de payer le droit fixe prĂ©vu Ă l'article 101.1.1. du prĂ©sent Code. Il doit prendre des engagements de dĂ©penses et rĂ©aliser des travaux gĂ©ologiques et gĂ©ophysiques dans les conditions dĂ©finies au paragraphe 5 du prĂ©sent article. 10.5. Le Permis de Prospection donne Ă son Titulaire le droit exclusif d'entreprendre des Travaux de Prospection dans la zone dĂ©finie par l'arrĂȘtĂ© d'attribution Ă l'exclusion de toutes opĂ©rations de forage, autres que celles destinĂ©es au carottage gĂ©ologique ou sismique et dont la profondeur ne dĂ©passe pas trois cents (300) mètres. 10.6. Le Ministre chargĂ© des Hydrocarbures peut annuler un permis de Prospection dont le Titulaire procède Ă des travaux autres que ceux prĂ©vus au paragraphe 5 du prĂ©sent article. L'arrĂȘtĂ© d'annulation du Permis de Prospection est pris sur avis du ComitĂ© Consultatif des Hydrocarbures, le Titulaire devant ĂȘtre auparavant entendu dans un dĂ©lai raisonnable sur les infractions qu'il a commises. 10.7. Ă l'expiration de la durĂ©e de validitĂ© du Permis de Prospection, le Titulaire doit avoir dĂ©jĂ remis Ă l'AutoritĂ© ConcĂ©dante une copie des enregistrements sismiques, des Ă©tudes et toutes informations recueillies Ă l'occasion de l'exĂ©cution des travaux. 10.8. Le Titulaire d'un Permis de Prospection qui ne remplit pas l'obligation Ă laquelle il est tenu en vertu des dispositions du paragraphe 10.7 ci-dessus, ne peut bĂ©nĂ©ficier d'un autre Permis de Prospection ni d'un Permis de Recherche ni acquĂ©rir des intĂ©rĂȘts dans des Permis de Prospection ou de Recherche ou des Concessions en cours de validitĂ© 10.9. Le Titulaire d'un Permis de Prospection a le droit, sous rĂ©serve de remplir les obligations auxquelles il a souscrit en vertu du prĂ©sent article, d'obtenir en prioritĂ©, la transformation de son Permis de Prospection en Permis de Recherche suivant des conditions prĂ©alablement agrĂ©ent par l'AutoritĂ© ConcĂ©dante et le bĂ©nĂ©ficiaire. Pour l'exercice de ce droit, le Titulaire doit demander Ă l'AutoritĂ© ConcĂ©dante, la transformation de son Permis de Prospection en Permis de Recherche deux (2) mois au moins avant la date d'expiration du Permis. Note Ainsi complĂ©tĂ© par l'article 2 de la loi n° 2002-23 du 12 fĂ©vrier 2002Le permis de recherche est accordĂ© Ă compter du jour suivant l'expiration de la validitĂ© du permis de prospection. Toutefois, si l'autoritĂ© concĂ©dante n'a pas statuĂ© sur la demande de transformation du permis de prospection en permis de recherche dans le dĂ©lai de 2 mois prĂ©vu au deuxième alinĂ©a de l'article 10.9. du prĂ©sent code, la validitĂ© du permis de prospection sera prorogĂ©e sans autres formalitĂ©s, jusqu'Ă intervention de la dĂ©cision du ministre chargĂ© des hydrocarbures, sans que cette prorogation ne dĂ©passe pour autant les six mois. 10.10. Le Titulaire d'un Permis de Prospection qui exĂ©cute des travaux de prospection affĂ©rent Ă son permis bĂ©nĂ©ficie, lors de l'exĂ©cution desdits travaux, de tous les droits et est assujetti Ă toutes les obligations prĂ©vues pour les Titulaires de Permis de Recherche, par le prĂ©sent Code et les textes rĂ©glementaires pris pour son application. 10.11. Les modalitĂ©s de dĂ©pôt, d'instruction de la demande du Permis de Prospection et de sa transformation Ă©ventuelle en Permis de Recherche sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© des Hydrocarbures. |