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Législation-Tunisie
Code des hydrocarbures
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Titre DEUX : De la prospection
Chapitre Deux : Du permis de prospection

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 10
10.1. Le Permis de Prospection est accordĂ© par arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© des Hydrocarbures pris sur avis conforme du ComitĂ© Consultatif des Hydrocarbures, pour une pĂ©riode de deux (2) annĂ©es Ă  toute. personne qui remplit les conditions prĂ©vues Ă  l'article 7 du prĂ©sent code.
Des extensions de durĂ©e de validitĂ© du Permis de Prospection peuvent ĂȘtre octroyĂ©es sur demande motivĂ©e du Titulaire du Permis pour une durĂ©e totale ne dĂ©passant pas 12 mois. L'extension de la validitĂ© du Permis de Prospection est accordĂ©e par arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© des Hydrocarbures sur avis conforme du ComitĂ© Consultatif des Hydrocarbures.
10.2. Le Permis de Prospection ne peut ĂȘtre octroyĂ© pour une zone dĂ©jĂ  couverte, au moment de l'octroi par un Permis de Prospection, ou un Permis de Recherche et/ou une Concession d'Exploitation antĂ©rieurs. En cas d'empiĂ©tement reconnu après l'octroi du Permis de Prospection, la rectification des limites de celui-ci est prononcĂ©e par arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© des Hydrocarbures d'office ou Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©.
10.3. La demande de Permis de Prospection ne peut ĂȘtre acceptĂ©e que si elle porte sur une surface constituĂ©e par un nombre entier de pĂ©rimètres Ă©lĂ©mentaires dĂ©finis Ă  l'article 13.2 du prĂ©sent code.
Toutefois, est recevable une demande de Permis de Prospection dĂ©limitĂ©e par une frontière internationale et comportant de ce fait des portions de pĂ©rimètres Ă©lĂ©mentaires.
10.4. Le Titulaire d'un Permis de Prospection est tenu de payer le droit fixe prévu à l'article 101.1.1. du présent Code. Il doit prendre des engagements de dépenses et réaliser des travaux géologiques et géophysiques dans les conditions définies au paragraphe 5 du présent article.
10.5. Le Permis de Prospection donne Ă  son Titulaire le droit exclusif d'entreprendre des Travaux de Prospection dans la zone dĂ©finie par l'arrĂȘtĂ© d'attribution Ă  l'exclusion de toutes opĂ©rations de forage, autres que celles destinĂ©es au carottage gĂ©ologique ou sismique et dont la profondeur ne dĂ©passe pas trois cents (300) mètres.
10.6. Le Ministre chargĂ© des Hydrocarbures peut annuler un permis de Prospection dont le Titulaire procède Ă  des travaux autres que ceux prĂ©vus au paragraphe 5 du prĂ©sent article.
L'arrĂȘtĂ© d'annulation du Permis de Prospection est pris sur avis du ComitĂ© Consultatif des Hydrocarbures, le Titulaire devant ĂȘtre auparavant entendu dans un dĂ©lai raisonnable sur les infractions qu'il a commises.
10.7. à l'expiration de la durée de validité du Permis de Prospection, le Titulaire doit avoir déjà remis à l'Autorité Concédante une copie des enregistrements sismiques, des études et toutes informations recueillies à l'occasion de l'exécution des travaux.
10.8. Le Titulaire d'un Permis de Prospection qui ne remplit pas l'obligation Ă  laquelle il est tenu en vertu des dispositions du paragraphe 10.7 ci-dessus, ne peut bĂ©nĂ©ficier d'un autre Permis de Prospection ni d'un Permis de Recherche ni acquĂ©rir des intĂ©rĂȘts dans des Permis de Prospection ou de Recherche ou des Concessions en cours de validitĂ©
10.9. Le Titulaire d'un Permis de Prospection a le droit, sous réserve de remplir les obligations auxquelles il a souscrit en vertu du présent article, d'obtenir en priorité, la transformation de son Permis de Prospection en Permis de Recherche suivant des conditions préalablement agréent par l'Autorité Concédante et le bénéficiaire.
Pour l'exercice de ce droit, le Titulaire doit demander à l'Autorité Concédante, la transformation de son Permis de Prospection en Permis de Recherche deux (2) mois au moins avant la date d'expiration du Permis.
Note Le permis de recherche est accordĂ© Ă  compter du jour suivant l'expiration de la validitĂ© du permis de prospection. Toutefois, si l'autoritĂ© concĂ©dante n'a pas statuĂ© sur la demande de transformation du permis de prospection en permis de recherche dans le dĂ©lai de 2 mois prĂ©vu au deuxième alinĂ©a de l'article 10.9. du prĂ©sent code, la validitĂ© du permis de prospection sera prorogĂ©e sans autres formalitĂ©s, jusqu'Ă  intervention de la dĂ©cision du ministre chargĂ© des hydrocarbures, sans que cette prorogation ne dĂ©passe pour autant les six mois.
10.10. Le Titulaire d'un Permis de Prospection qui exécute des travaux de prospection afférent à son permis bénéficie, lors de l'exécution desdits travaux, de tous les droits et est assujetti à toutes les obligations prévues pour les Titulaires de Permis de Recherche, par le présent Code et les textes réglementaires pris pour son application.
10.11. Les modalitĂ©s de dĂ©pôt, d'instruction de la demande du Permis de Prospection et de sa transformation Ă©ventuelle en Permis de Recherche sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© des Hydrocarbures.
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