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Législation-Tunisie

Code électoral
Abrogé par la loi n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

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Titre Quatre CinqNote - Dispositions spéciales à l'élection des Membres des Conseils Municipaux
Chapitre III - Incompatibilités
ArtNote . 116 143. - Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.

ArtNote . 117 144. - Les ascendants, les descendants, les frères et soeurs au même degré et les époux ne peuvent être simultanément membres du conseil municipal. Le mandat demeure au plus âgé d'entre eux.

ArtNote . 118 145. - Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve, dans l'un des cas d'incompatibilité prévus par les articles 116 143 et 117 144 Note de la présente loi, est immédiatement déclaré démissionnaire par le gouverneur sauf recours de l'intéressé dans les dix jours de la notification devant le ministre de l'Intérieur.

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