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Législation-Tunisie

Code électoral
Abrogé par la loi n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

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Titre Quatre CinqNote - Dispositions spéciales à l'élection des Membres des Conseils Municipaux
Chapitre Deux - Conditions d'éligibilité et inéligibilité
ArtNote . 112 139. Note - Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune âgés au moins de 23 ans le jour de la présentation de la candidature sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants.

ArtNote . 113 140. Note - Ne peuvent être candidats aux conseils municipaux que sous réserve de démission préalable de leurs fonctions ou charges :

    1. Les gouverneurs;
    2. Les magistrats;
    3. Les premiers délégués, les secrétaires généraux de gouvernorat, les délégués et les chefs du secteur.

ArtNote . 114 141. - Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :

    1. les comptables des deniers communaux;
    2. les ingénieurs et les agents des travaux publics de la voirie municipale;
    3. les agents salariés de la commune parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une fonction indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession.
    4. les employés, les fonctionnaires et agents du gouvernorat et de la délégation.

ArtNote . 115 142. Tout conseiller municipal qui, pour cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles 113 140 et 114 141 Note de la présente loi, est immédiatement déclaré démissionnaire par le gouverneur sauf recours de l'intéressé dans les dix jours de la notification devant le ministre de l'Intérieur .

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