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Législation-Tunisie

Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre

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Deuxième Partie. - Droit de Timbre

Titre II. - Obligations des Officiers Publics, contrôle et Contentieux

Chapitre II. - contrôle et Contentieux

Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 138. - 
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Sont applicables en matière de droits de timbre, les dispositions des articles 77 à 79 du présent code relatives au droit de contrôle, de vérification et de communication.
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Abrogé.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 139. - 
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
  1. I- Sont applicables en matière de droits de timbre lorsque ces droits sont payés sur états, les dispositions de l'articles 102 du présent code relatives aux pénalités pour payement tardif, ainsi que les dispositions de l'article 103 relatives aux pénalités de recouvrement.
  2. II- Le retard dans le paiement des droits de timbre, perçus autrement que sur états, donne lieu à l'application d'une pénalité égale au montant des droits ou du complément des droits exigibles.
  3. III- Sont applicables en matière de droits de timbre, les dispositions des articles 107 et 108 du présent code relatives aux amendes fiscales.
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Abrogé.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 140. - 
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Les timbres saisis chez ceux qui s'en permettent le commerce en contravention aux dispositions de l'articles 134 du présent code, sont confisqués au profit du trésor.
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Abrogé.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 141. - 
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Est passible de la peine prévue par l'article 181 du code pénal quiconque procède à la vente des timbres mobiles ayant déjà servis; il peut être fait application de l'article 53 du code pénal.
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Abrogé.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 142. - 
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
  1. Les infractions en matière de droits de timbre sont constatées par procès-verbal dressé par les agents de l'administration fiscale et autres personnes à ce habilitées.
    La pièce objet de l'infraction doit être annexée au procès-verbal, à moins qu'elle ne se trouve dans un dépêt public.
    Les agents des douanes sont aussi habilités à constater les infractions en matière du droit de timbre dû sur les connaissements et les contrats de transport aérien de marchandises.
  2. Les dispositions de l'article 109 du présent code, relatives aux procédures devant être suivies en matière de constatation d'infractions, sont applicables en matière de droits de timbre.
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Abrogé.
Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 143. - 
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Est applicable en matière de droits de timbre, la procédure de la contrainte prévue par l'article 110 du présent code.
[⥄] Article abrogé par Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
Abrogé.
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